Les règlements qui allègent les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les règlements qui allègent les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019

Les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis : droit commun

Le règlement Bruxelles I est applicable à toute décision rendue par le juge d'un État membre, dans le cadre d'un litige (interne ou international) à la suite d'une action intentée après le 12 décembre 2012 ; il a été remanié par le règlement Bruxelles I bis, lequel s'applique aux jugements rendus à la suite d'actions introduites après le 10 janvier 2015 dans tous les États membres sauf le Danemark.
On signalera que le règlement Bruxelles I bis ne concerne plus les actions relatives aux obligations alimentaires depuis le 18 juin 2011, date d'entrée en vigueur du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 qui leur est propre.
Le règlement prévoit, ainsi qu'il a été étudié dans le chapitre précédent, les règles de compétence des juridictions dans l'Union européenne et, dès lors que la décision a été prise conformément à ces règles de compétence, elle doit pouvoir circuler librement. L'idée du règlement est donc de faciliter cette circulation des décisions par une simplification de leur reconnaissance et de leur exécution au sein de l'Union européenne en fixant des conditions réduites au minimum (I) et en mettant en place une procédure de contrôle sommaire (II).

Les conditions de la régularité

Dans l'Union, les États membres se font mutuellement confiance pour l'application des règles de compétence, et le règlement Bruxelles I bis ne prévoit ni le contrôle de la compétence du juge (sauf exception par exemple en matière de litiges de consommation) qui a pris la décision, ni le contrôle de la décision au fond Règl. Bruxelles I bis, art. 52 . Les décisions circulent donc librement. Le règlement pose la reconnaissance de plein droit des décisions Règl. Bruxelles I bis, art. 36, § 1. et envisage les cas où il y aura non-reconnaissance Règl. Bruxelles I bis, art. 45. , à savoir :
  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;
  • dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur ;
  • si la décision est inconciliable avec une décision ayant déjà autorité de chose jugée dans l'État requis.
Pour que cette décision soit régulière et donc que sa reconnaissance ne soit pas refusée, elle doit respecter, d'une part, les règles de compétence exclusive posées par le règlement Règl. Bruxelles I bis, art. 24. et, d'autre part, les règles en matière de protection de parties faibles Règl. Bruxelles I bis, art. 10 à 23, assuré en matière d'assurance, consommateur ou travailleur. . Ces articles ont été étudiés plus amplement dans le chapitre précédent.
La décision étrangère doit avoir respecté la procédure. En cas d'irrégularité pour non-respect de la notification ou de la signification de l'acte introductif d'instance, soit le défendeur n'a pas contesté et l'irrégularité a été couverte, soit il l'a contesté mais sa contestation n'a pas été entendue et cela implique un non-respect des droits de la défense. Or, le non-respect des droits de la défense est une contrariété à l'ordre public et on reviendrait donc au premier point de l'article 45 susvisé.
Précision est ici apportée que cette irrégularité ou les modalités d'une éventuelle régularisation doivent être appréciées au regard de la loi du pays du juge ayant pris la décision 1542657641353.
La cour est venue préciser que devait également être sanctionnée par le recours à l'ordre public, sur le fondement de l'article 45, la violation manifeste des exigences du droit au procès équitable reconnue par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme 1545646724071. La cour veille à ce que l'utilisation de l'ordre public par les juridictions nationales ne contrarie pas les objectifs du droit communautaire.
S'agissant du caractère inconciliable de la décision avec une décision ayant autorité de chose jugée, cela implique que les parties au litige pour lequel une décision ayant autorité de chose jugée aurait déjà été prononcée, ne pourront saisir les tribunaux pour le même litige, et de la même manière une autre décision concernant ce même litige ne peut être reconnue 1544383627303.
Pour ce qui est de la contrariété à l'ordre public, il est clair qu'une décision étrangère ne pourra pas être reconnue si elle est contraire aux principes essentiels de l'ordre juridique français. Par ailleurs, la Cour de justice a précisé que pour opposer un refus fondé sur la contrariété à l'ordre public, il faut que celle-ci soit manifeste 1542651012813.
Il peut être remarqué que l'article 45 du règlement Bruxelles I bis ne vise pas le cas de décision obtenue par la fraude à la loi. On peut penser qu'une telle situation sera absorbée par la contrariété à l'ordre public.
Enfin, pour que la décision ait un caractère exécutoire dans l'État requis, elle doit d'abord être déclarée exécutoire dans l'État d'origine Règl. Bruxelles I bis, art. 39 : « Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». .
Aux fins de l'exécution, le demandeur devra alors communiquer à l'autorité compétente chargée de l'exécution une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité ainsi que le certificat (annexe I), délivré conformément à l'article 54, attestant que la décision est exécutoire Règl. Bruxelles I bis, art. 42. .
En France, l'autorité compétente est le greffier du tribunal de grande instance. Pour les autres pays, il convient de se référer à l'autorité indiquée à l'annexe II, puis de rechercher sur le site de l'Atlas judiciaire européen 1545646831687l'autorité territorialement compétente.

La procédure de contrôle de l'efficacité des jugements européens

Les décisions émanant d'États membres sont reconnues de plein droit (a) et ne sont plus soumises à exequatur (b).

La reconnaissance de la décision européenne

En matière civile et commerciale, les décisions d'un autre État membre sont reconnues de plein droit dans un autre État conformément à l'article 36, § I du règlement Bruxelles I bis. Cela signifie que la décision est reconnue en France sans qu'il soit nécessaire de recourir à un juge français, la France acceptant l'effet normatif de celle-ci. Par exemple, une décision de divorce prononcée dans un autre pays européen sera reconnue en France et permettra aux personnes concernées de se remarier immédiatement.
Mais cela n'empêche pas une partie, qui y aurait un intérêt, de saisir le juge français afin que cette décision ne puisse pas produire ses effets.
Dans le cadre d'une action en contestation de la régularité, la partie qui défend la régularité pourra faire constater qu'elle doit être reconnue en utilisant la procédure de l'exécution.
L'efficacité d'une décision va résulter, d'une part, de l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée et, d'autre part, de sa force exécutoire. La première empêchera que la question déjà jugée ne soit soumise à nouveau à un juge et la seconde permet de faire exécuter la décision. Il n'y a pas de reconnaissance de plein droit de l'autorité de la chose jugée, pour cela les parties devront s'adresser à un juge français. Et le jugement ne sera pas systématiquement exécutoire de plein droit ; dans l'exemple ci-dessus des personnes divorcées, la demande d'exécution de la prestation compensatoire passe par le juge. Toutefois, il y a lieu de préciser que dans le règlement Bruxelles I bis, les décisions ont autorité de chose jugée et sont exécutoires.

L'exécution de la décision européenne

Ainsi qu'il vient d'être dit, le règlement Bruxelles I bis prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire » Règl. Bruxelles I bis, art. 39. . Il n'y a plus d'exequatur 1543301644485.
La décision européenne sera immédiatement efficace, comme si elle émanait des autorités du pays. Si l'une des parties ne souhaite pas qu'elle produise effet ou qu'elle soit exécutée, elle doit saisir le juge français d'une demande en refus de reconnaissance ou d'exécution pour l'une des causes étudiées ci-avant.

Les autres règlements

De nombreux règlements organisent la reconnaissance et l'exécution des décisions émanant d'États membres : le règlement en matière matrimoniale et autorité parentale (Bruxelles II bis(I), le règlement en matière d'obligations alimentaires (II), le règlement en matière de successions (III), le règlement en matière de régimes matrimoniaux (IV), le règlement en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (V).
Les règles de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères pour chacun de ces règlements seront rappelées de manière non exhaustive, les trois autres commissions étudiant ceux-ci de manière particulière.

Le règlement « Matière matrimoniale et autorité parentale » ou Bruxelles II bis

Le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 dit « Bruxelles II bis » prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 2201/2003, art. 21, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés aux articles 22 et 23 : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
En matière de responsabilité parentale, les décisions rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre sur simple requête de toute partie intéressée (sauf pour le Royaume-Uni) 1544107394091. Une solution particulière est prévue aux articles 41 et 42 pour les décisions relatives au droit de visite ainsi que celles relatives au retour immédiat d'un enfant illicitement déplacé, lesquelles sont exécutoires de plein droit.

Le règlement « Obligations alimentaires »

Avant son entrée en vigueur, la compétence et la loi applicable aux obligataires alimentaires étaient fixées par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et par le règlement Bruxelles I. La convention n'a pas été ratifiée par tous les pays et le règlement n'était valable que pour les États de l'Union européenne. Une réforme s'avérait nécessaire pour sécuriser et unifier les procédures. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, entré en vigueur le 18 juin 2011, remplace par conséquent le règlement Bruxelles I. Le 1er août 2014, la convention est entrée en vigueur dans l'Union européenne à l'égard d'États tiers parties à cette convention.
Ce règlement s'applique à toutes les obligations alimentaires « découlant des relations de famille, de parenté, de mariage, d'alliance qui existent dans les États membres ».
Depuis le 18 juin 2011, la procédure d'exequatur est totalement supprimée lorsque la décision a été rendue dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, sauf le Danemark et le Royaume-Uni. La décision est reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance Règl. n° 4/2009, art. 17, § 1. .
Lorsque la décision a été rendue dans un État membre non lié par ledit protocole, la décision sera également reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 4/2009, art. 23. . Cependant, sa reconnaissance pourra être contestée. Les motifs de refus de reconnaissance sont prévus à l'article 24 du règlement : contrariété à l'ordre public, non-respect des droits de la défense, caractère inconciliable avec une décision déjà̀ rendue et exécutoire ou exécutable dans un des États membres.
La décision ne pourra faire l'objet d'une décision de révision au fond dans le pays où la reconnaissance ou l'exécution est demandée.
Le règlement prévoit que les décisions, rendues dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, et qui sont exécutoires dans cet État, jouissent de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire Règl. n° 4/2009, art. 17, § 2. . Quant à une décision rendue dans un État membre, non lié par le Protocole de La Haye de 2007, et qui y est exécutoire, elle est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéressée Règl. n° 4/2009, art. 26. . La juridiction à l'origine de la décision pourra toujours déclarer une décision exécutoire par provision.
S'agissant de l'exécution proprement dite de la décision, il revient à l'autorité centrale désignée par l'État (en France, il s'agit du Bureau du recouvrement des créances alimentaires du ministère des Affaires étrangères) d'engager les démarches nécessaires au recouvrement des aliments. Les États membres sont tenus de fournir une aide judiciaire gratuite pour les demandes d'aliments destinées aux enfants introduites par l'intermédiaire des autorités centrales Règl. n° 4/2009, art. 46. . Pour faciliter la mise en œuvre du règlement, le Réseau judiciaire européen (RJE) met à disposition un formulaire type à usage facultatif pour la déclaration d'arriérés de pension alimentaire (document visé à l'article 20, § 1, pt c). Il conviendra d'appliquer les règles de procédure du pays d'exécution.

Le règlement « Successions »

Le règlement « Régimes matrimoniaux »

Le règlement « Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés »

Le règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 prévoit, de manière identique au règlement « Régimes matrimoniaux » du même jour, que les décisions relatives aux effets des partenariats enregistrés rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 2016/1104, art. 36, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 37 du règlement : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57 du règlement Règl. n° 2016/1104, art. 42. .
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.