Les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis : droit commun

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

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La circulation internationale de l'acte

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L'assurance vie dans un cadre international

Les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis : droit commun

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement Bruxelles I est applicable à toute décision rendue par le juge d'un État membre, dans le cadre d'un litige (interne ou international) à la suite d'une action intentée après le 12 décembre 2012 ; il a été remanié par le règlement Bruxelles I bis, lequel s'applique aux jugements rendus à la suite d'actions introduites après le 10 janvier 2015 dans tous les États membres sauf le Danemark.
On signalera que le règlement Bruxelles I bis ne concerne plus les actions relatives aux obligations alimentaires depuis le 18 juin 2011, date d'entrée en vigueur du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 qui leur est propre.
Le règlement prévoit, ainsi qu'il a été étudié dans le chapitre précédent, les règles de compétence des juridictions dans l'Union européenne et, dès lors que la décision a été prise conformément à ces règles de compétence, elle doit pouvoir circuler librement. L'idée du règlement est donc de faciliter cette circulation des décisions par une simplification de leur reconnaissance et de leur exécution au sein de l'Union européenne en fixant des conditions réduites au minimum (I) et en mettant en place une procédure de contrôle sommaire (II).

Les conditions de la régularité

Dans l'Union, les États membres se font mutuellement confiance pour l'application des règles de compétence, et le règlement Bruxelles I bis ne prévoit ni le contrôle de la compétence du juge (sauf exception par exemple en matière de litiges de consommation) qui a pris la décision, ni le contrôle de la décision au fond Règl. Bruxelles I bis, art. 52 . Les décisions circulent donc librement. Le règlement pose la reconnaissance de plein droit des décisions Règl. Bruxelles I bis, art. 36, § 1. et envisage les cas où il y aura non-reconnaissance Règl. Bruxelles I bis, art. 45. , à savoir :
  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;
  • dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur ;
  • si la décision est inconciliable avec une décision ayant déjà autorité de chose jugée dans l'État requis.
Pour que cette décision soit régulière et donc que sa reconnaissance ne soit pas refusée, elle doit respecter, d'une part, les règles de compétence exclusive posées par le règlement Règl. Bruxelles I bis, art. 24. et, d'autre part, les règles en matière de protection de parties faibles Règl. Bruxelles I bis, art. 10 à 23, assuré en matière d'assurance, consommateur ou travailleur. . Ces articles ont été étudiés plus amplement dans le chapitre précédent.
La décision étrangère doit avoir respecté la procédure. En cas d'irrégularité pour non-respect de la notification ou de la signification de l'acte introductif d'instance, soit le défendeur n'a pas contesté et l'irrégularité a été couverte, soit il l'a contesté mais sa contestation n'a pas été entendue et cela implique un non-respect des droits de la défense. Or, le non-respect des droits de la défense est une contrariété à l'ordre public et on reviendrait donc au premier point de l'article 45 susvisé.
Précision est ici apportée que cette irrégularité ou les modalités d'une éventuelle régularisation doivent être appréciées au regard de la loi du pays du juge ayant pris la décision 1542657641353.
La cour est venue préciser que devait également être sanctionnée par le recours à l'ordre public, sur le fondement de l'article 45, la violation manifeste des exigences du droit au procès équitable reconnue par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme 1545646724071. La cour veille à ce que l'utilisation de l'ordre public par les juridictions nationales ne contrarie pas les objectifs du droit communautaire.
S'agissant du caractère inconciliable de la décision avec une décision ayant autorité de chose jugée, cela implique que les parties au litige pour lequel une décision ayant autorité de chose jugée aurait déjà été prononcée, ne pourront saisir les tribunaux pour le même litige, et de la même manière une autre décision concernant ce même litige ne peut être reconnue 1544383627303.
Pour ce qui est de la contrariété à l'ordre public, il est clair qu'une décision étrangère ne pourra pas être reconnue si elle est contraire aux principes essentiels de l'ordre juridique français. Par ailleurs, la Cour de justice a précisé que pour opposer un refus fondé sur la contrariété à l'ordre public, il faut que celle-ci soit manifeste 1542651012813.
Il peut être remarqué que l'article 45 du règlement Bruxelles I bis ne vise pas le cas de décision obtenue par la fraude à la loi. On peut penser qu'une telle situation sera absorbée par la contrariété à l'ordre public.
Enfin, pour que la décision ait un caractère exécutoire dans l'État requis, elle doit d'abord être déclarée exécutoire dans l'État d'origine Règl. Bruxelles I bis, art. 39 : « Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». .
Aux fins de l'exécution, le demandeur devra alors communiquer à l'autorité compétente chargée de l'exécution une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité ainsi que le certificat (annexe I), délivré conformément à l'article 54, attestant que la décision est exécutoire Règl. Bruxelles I bis, art. 42. .
En France, l'autorité compétente est le greffier du tribunal de grande instance. Pour les autres pays, il convient de se référer à l'autorité indiquée à l'annexe II, puis de rechercher sur le site de l'Atlas judiciaire européen 1545646831687l'autorité territorialement compétente.

La procédure de contrôle de l'efficacité des jugements européens

Les décisions émanant d'États membres sont reconnues de plein droit (a) et ne sont plus soumises à exequatur (b).

La reconnaissance de la décision européenne

En matière civile et commerciale, les décisions d'un autre État membre sont reconnues de plein droit dans un autre État conformément à l'article 36, § I du règlement Bruxelles I bis. Cela signifie que la décision est reconnue en France sans qu'il soit nécessaire de recourir à un juge français, la France acceptant l'effet normatif de celle-ci. Par exemple, une décision de divorce prononcée dans un autre pays européen sera reconnue en France et permettra aux personnes concernées de se remarier immédiatement.
Mais cela n'empêche pas une partie, qui y aurait un intérêt, de saisir le juge français afin que cette décision ne puisse pas produire ses effets.
Dans le cadre d'une action en contestation de la régularité, la partie qui défend la régularité pourra faire constater qu'elle doit être reconnue en utilisant la procédure de l'exécution.
L'efficacité d'une décision va résulter, d'une part, de l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée et, d'autre part, de sa force exécutoire. La première empêchera que la question déjà jugée ne soit soumise à nouveau à un juge et la seconde permet de faire exécuter la décision. Il n'y a pas de reconnaissance de plein droit de l'autorité de la chose jugée, pour cela les parties devront s'adresser à un juge français. Et le jugement ne sera pas systématiquement exécutoire de plein droit ; dans l'exemple ci-dessus des personnes divorcées, la demande d'exécution de la prestation compensatoire passe par le juge. Toutefois, il y a lieu de préciser que dans le règlement Bruxelles I bis, les décisions ont autorité de chose jugée et sont exécutoires.

L'exécution de la décision européenne

Ainsi qu'il vient d'être dit, le règlement Bruxelles I bis prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire » Règl. Bruxelles I bis, art. 39. . Il n'y a plus d'exequatur 1543301644485.
La décision européenne sera immédiatement efficace, comme si elle émanait des autorités du pays. Si l'une des parties ne souhaite pas qu'elle produise effet ou qu'elle soit exécutée, elle doit saisir le juge français d'une demande en refus de reconnaissance ou d'exécution pour l'une des causes étudiées ci-avant.