Le changement du régime matrimonial d'un couple international

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

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L'assurance vie dans un cadre international

Le changement du régime matrimonial d'un couple international

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019

Les règles résultant du Code civil et du Code de procédure civile

Que le changement de régime soit intervenu en France ou à l'étranger, pour que les époux puissent voir opposable aux tiers leur situation matrimoniale nouvelle en France, des formalités de publicité sont rendues obligatoires par les articles 1397-3 et 1397-5 du Code civil.
Ces articles énoncent que lorsque la désignation de loi applicable (et comme suite, la désignation de la nature du régime matrimonial en découlant) est faite au cours du mariage, les formalités de publicité prévues au Code de procédure civile doivent être respectées, et lorsqu'un contrat de mariage a été adopté, mention de ce changement doit être portée sur la minute de celui-ci 1531060548044, le notaire détenteur de la minute ne pouvant plus délivrer aucune copie du contrat de mariage initial sans reproduire cette mention 1545218488234.
La règle prévue par l'article 1303-3 du Code de procédure civile est la suivante : lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte. En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est Français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères.
Si le contrat de mariage a été dressé à l'étranger, aucune disposition légale ne prévoit de mesure de publicité 1531061247355 : ainsi, lorsque l'acte de changement intervient à l'étranger et concerne un couple dont aucun n'est ressortissant français, marié à l'étranger, la formalité au répertoire civil annexe ne peut être accomplie 1531061801725.
Dans ce dernier cas, en l'absence d'accomplissement de formalité, le changement demeure opposable au tiers si dans l'acte les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Le répertoire civil annexe

Le service central de l'état civil de Nantes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères tient le répertoire civil annexe des personnes nées à l'étranger. Y sont annotées toutes les informations relatives aux mentions en marge d'un acte d'état civil qui ne peuvent être effectuées du fait de l'absence d'acte d'état civil en France de ces personnes nées à l'étranger.
Le service délivre, à la demande de toute personne y ayant intérêt, un certificat attestant l'inscription (ou l'absence d'inscription) d'actes, de certificats, de décisions ou d'extraits.
Lorsque le notaire est chargé d'un dossier de quelque nature que ce soit, impliquant un couple international, la consultation du répertoire civil annexe devrait être systématique afin de vérifier si un changement de régime (ou de loi applicable) n'a pas eu lieu depuis la célébration de l'union.

Les nouvelles règles complémentaires du règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016

En cas de changement prévu à l'article 22, les époux doivent respecter en France les dispositions des articles 1397-3 et 1397-5 du Code civil, ainsi que celles de l'article 1303-5 du Code de procédure civile dont il vient d'être parlé ci-dessus (V.supra, n°), conformément à l'article 23-2 1531727165865.
Par ailleurs, les articles 22-2 et 22-3 confirment, d'une part, que le changement de loi (et par voie de conséquence de régime) n'aura lieu que pour l'avenir, sauf volonté contraire des parties et, d'autre part, qu'en tout état de cause, même si les parties convenaient de donner un effet rétroactif à leur convention modifiée, le changement ne pourrait emporter aucun effet rétroactif de la loi applicable s'il portait atteinte aux droits des tiers.