Le cas des personnes nées en Alsace-Moselle entre 1940 et 1944

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

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Le cas des personnes nées en Alsace-Moselle entre 1940 et 1944

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Une autre particularité en matière d'état civil ayant une incidence directe avec le système français réside dans la francisation du nom patronymique des personnes nées en Alsace-Moselle entre 1940 et 1944.
En effet, durant la Seconde Guerre mondiale, et à la suite de l'annexion à l'Allemagne des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnes qui y sont nées ont pu voir leur nom patronymique ainsi que leur prénom germanisés par les autorités allemandes.
De plus, leurs actes d'état civil étaient, durant cette période, rédigés en allemand.
À une question écrite au gouvernement de savoir si ces personnes pouvaient utiliser le nom à consonance française de leurs parents avant 1940, qui fut à nouveau pratiqué après 1944, la réponse ministérielle qui indique «qu'en application du principe d'immutabilité du nom posé par la loi du 6 fructidor an II, le nom de tout citoyen français est celui qui résulte de son acte de naissance. La demande de francisation du patronyme d'une personne née entre 1940 et 1944, de parents français, peut être analysée en une simple demande d'attribution de nom du parent, qui, conformément aux règles de dévolution du patronyme en droit français, lui a transmis le sien. Aussi, le droit pour une personne d'utiliser le nom de ses parents à consonance française peut trouver sa solution par la voie d'une rectification des actes d'état civil, sur instruction du procureur de la République, en réponse à une demande présentée par les intéressés eux-mêmes» 1529777254989.
Quant aux prénoms germanisés durant la même période historique, une réponse ministérielle plus récente indique que, pour les personnes qui se sont vu imposer des prénoms germanisés par les autorités allemandes, lors de l'établissement de leurs actes de l'état civil rédigés en allemand, alors que : «l'emploi de la langue française revêtant un caractère obligatoire pour l'établissement des actes de l'état civil, les copies des actes dressés en langue allemande dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pendant l'annexion de ces départements par l'Allemagne, doivent être délivrées en langue française. Si l'officier d'état civil ou l'agent communal habilité à délivrer ces copies est bilingue, il peut traduire l'acte originaire en certifiant sa traduction. À défaut, il convient de recourir à un traducteur assermenté dont le coût incombe à la commune.Cette traduction n'emporte pas francisation automatique de l'état civildes personnes concernées. L'attention du ministère de l'Intérieur a souvent été appelée sur les difficultés rencontrées par les citoyens français nés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945 pendant l'annexion par l'Allemagne, qui se sont vu attribuer un prénom germanisé. En accord avec la chancellerie, le ministère de l'Intérieur a autorisé que, dans leurs démarches administratives, notamment relatives à la délivrance de titres, ces personnes portent le prénom français issu de la traduction dans notre langue de leur prénom germanisé. Cette procédure de francisation est appliquée sous réserve que les intéressés soient en mesure de présenter d'autres documents officiels mentionnant leur prénom francisé. Si tel n'est pas le cas, l'usager doit introduire, dans les conditions prévues par l'article 60 du Code civil, une procédure de changement de prénom qui aboutira alors à la rectification de son acte de naissance»  1529829376069.
Outre ces particularités concernant l'état civil des binationaux, ou de la population vivant dans une région devenue pour un temps étrangère, d'autres particularités concernant l'état civil des étrangers n'ayant aucune incidence directe avec leforfrançais peuvent être signalées, l'état des personnes constaté à l'étranger ne nécessitant aucune formalité particulière pour pouvoir être invoqué en France 1529911196949.