Éléments d'extranéité ayant une incidence directe avec leforfrançais

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Éléments d'extranéité ayant une incidence directe avec leforfrançais

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019

Le cas des binationaux français

En premier lieu, il convient d'évoquer le cas des binationaux français qui bénéficient depuis la loi du 18 novembre 2016, des dispositions du premier alinéa de l'article 61-3-1 du Code civil. Cet article dispose que : «Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État».
Bien que cette mesure issue de la loi de modernisation de la justice duxxi e siècle (dite «loi J21») permette de manière indéniable la mise en place d'une procédure simplifiée de changement de nom pour un binational, avec désormais l'officier d'état civil comme interlocuteur principal (et non plus le procureur de la République), le risque de voir porter atteinte au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes est réel, tout comme le risque de fraude et d'usurpation d'identité 1529770285646.
Ce mouvement de simplification, initié en France par la loi «J21», est appliqué avec respect, notamment par la cour administrative d'appel de Paris. C'est ainsi que cette juridiction a rendu un arrêt en avril 2018 1529775910318, alors qu'elle était saisie par des personnes binationales franco-tunisiennes qui réclamaient le changement de leur nom sur le fondement de l'article 61 du Code civil 1529776037577. Tout en ayant rejeté leur demande, faute de caractériser l'intérêt légitime, la cour fait cependant état de la nouvelle procédure de l'article 61-3-1 du Code civil, en leur suggérant une démarche directement auprès de l'officier d'état civil cette fois.
Ce phénomène n'est pas seulement limité à la France, mais s'étend à l'Union : dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, l'autorité locale doit accepter de reconnaître une équivalence de principe de tous les systèmes d'état civil européens, comme participant à la reconnaissance de la citoyenneté européenne et du principe de libre circulation, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne a pu en décider dans un arrêt rendu le 8 juin 2017 1529771177933.
Ce mouvement de simplification se trouve également renforcé au sein de l'Union, dans le respect des articles 18 (non-discrimination) et 21 (libre circulation) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 1529828429674, à la suite de l'arrêt du 8 juin 2017 précité, qui semble encore une fois mettre en évidence la place de plus en plus prégnante de la volonté dans le cadre du statut personnel 1529771492051, peut-être au détriment d'une sécurisation efficiente de ce critère de rattachement en droit international privé.
En effet, face à un état civil «changeant», au moyen duquel un ressortissant binational peut aussi être «binommé», le notaire chargé d'en contrôler l'état civil peut se trouver bien démuni : il pourrait ne pas être en mesure de fonder avec certitude l'identité que le client lui décline, comme étant en cours de changement au moment précis de la passation de son acte 1529828678932.

Le cas des personnes nées en Alsace-Moselle entre 1940 et 1944

Une autre particularité en matière d'état civil ayant une incidence directe avec le système français réside dans la francisation du nom patronymique des personnes nées en Alsace-Moselle entre 1940 et 1944.
En effet, durant la Seconde Guerre mondiale, et à la suite de l'annexion à l'Allemagne des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnes qui y sont nées ont pu voir leur nom patronymique ainsi que leur prénom germanisés par les autorités allemandes.
De plus, leurs actes d'état civil étaient, durant cette période, rédigés en allemand.
À une question écrite au gouvernement de savoir si ces personnes pouvaient utiliser le nom à consonance française de leurs parents avant 1940, qui fut à nouveau pratiqué après 1944, la réponse ministérielle qui indique «qu'en application du principe d'immutabilité du nom posé par la loi du 6 fructidor an II, le nom de tout citoyen français est celui qui résulte de son acte de naissance. La demande de francisation du patronyme d'une personne née entre 1940 et 1944, de parents français, peut être analysée en une simple demande d'attribution de nom du parent, qui, conformément aux règles de dévolution du patronyme en droit français, lui a transmis le sien. Aussi, le droit pour une personne d'utiliser le nom de ses parents à consonance française peut trouver sa solution par la voie d'une rectification des actes d'état civil, sur instruction du procureur de la République, en réponse à une demande présentée par les intéressés eux-mêmes» 1529777254989.
Quant aux prénoms germanisés durant la même période historique, une réponse ministérielle plus récente indique que, pour les personnes qui se sont vu imposer des prénoms germanisés par les autorités allemandes, lors de l'établissement de leurs actes de l'état civil rédigés en allemand, alors que : «l'emploi de la langue française revêtant un caractère obligatoire pour l'établissement des actes de l'état civil, les copies des actes dressés en langue allemande dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pendant l'annexion de ces départements par l'Allemagne, doivent être délivrées en langue française. Si l'officier d'état civil ou l'agent communal habilité à délivrer ces copies est bilingue, il peut traduire l'acte originaire en certifiant sa traduction. À défaut, il convient de recourir à un traducteur assermenté dont le coût incombe à la commune.Cette traduction n'emporte pas francisation automatique de l'état civildes personnes concernées. L'attention du ministère de l'Intérieur a souvent été appelée sur les difficultés rencontrées par les citoyens français nés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945 pendant l'annexion par l'Allemagne, qui se sont vu attribuer un prénom germanisé. En accord avec la chancellerie, le ministère de l'Intérieur a autorisé que, dans leurs démarches administratives, notamment relatives à la délivrance de titres, ces personnes portent le prénom français issu de la traduction dans notre langue de leur prénom germanisé. Cette procédure de francisation est appliquée sous réserve que les intéressés soient en mesure de présenter d'autres documents officiels mentionnant leur prénom francisé. Si tel n'est pas le cas, l'usager doit introduire, dans les conditions prévues par l'article 60 du Code civil, une procédure de changement de prénom qui aboutira alors à la rectification de son acte de naissance»  1529829376069.
Outre ces particularités concernant l'état civil des binationaux, ou de la population vivant dans une région devenue pour un temps étrangère, d'autres particularités concernant l'état civil des étrangers n'ayant aucune incidence directe avec leforfrançais peuvent être signalées, l'état des personnes constaté à l'étranger ne nécessitant aucune formalité particulière pour pouvoir être invoqué en France 1529911196949.