Le cas des binationaux français

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le cas des binationaux français

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
En premier lieu, il convient d'évoquer le cas des binationaux français qui bénéficient depuis la loi du 18 novembre 2016, des dispositions du premier alinéa de l'article 61-3-1 du Code civil. Cet article dispose que : «Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État».
Bien que cette mesure issue de la loi de modernisation de la justice duxxi e siècle (dite «loi J21») permette de manière indéniable la mise en place d'une procédure simplifiée de changement de nom pour un binational, avec désormais l'officier d'état civil comme interlocuteur principal (et non plus le procureur de la République), le risque de voir porter atteinte au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes est réel, tout comme le risque de fraude et d'usurpation d'identité 1529770285646.
Ce mouvement de simplification, initié en France par la loi «J21», est appliqué avec respect, notamment par la cour administrative d'appel de Paris. C'est ainsi que cette juridiction a rendu un arrêt en avril 2018 1529775910318, alors qu'elle était saisie par des personnes binationales franco-tunisiennes qui réclamaient le changement de leur nom sur le fondement de l'article 61 du Code civil 1529776037577. Tout en ayant rejeté leur demande, faute de caractériser l'intérêt légitime, la cour fait cependant état de la nouvelle procédure de l'article 61-3-1 du Code civil, en leur suggérant une démarche directement auprès de l'officier d'état civil cette fois.
Ce phénomène n'est pas seulement limité à la France, mais s'étend à l'Union : dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, l'autorité locale doit accepter de reconnaître une équivalence de principe de tous les systèmes d'état civil européens, comme participant à la reconnaissance de la citoyenneté européenne et du principe de libre circulation, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne a pu en décider dans un arrêt rendu le 8 juin 2017 1529771177933.
Ce mouvement de simplification se trouve également renforcé au sein de l'Union, dans le respect des articles 18 (non-discrimination) et 21 (libre circulation) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 1529828429674, à la suite de l'arrêt du 8 juin 2017 précité, qui semble encore une fois mettre en évidence la place de plus en plus prégnante de la volonté dans le cadre du statut personnel 1529771492051, peut-être au détriment d'une sécurisation efficiente de ce critère de rattachement en droit international privé.
En effet, face à un état civil «changeant», au moyen duquel un ressortissant binational peut aussi être «binommé», le notaire chargé d'en contrôler l'état civil peut se trouver bien démuni : il pourrait ne pas être en mesure de fonder avec certitude l'identité que le client lui décline, comme étant en cours de changement au moment précis de la passation de son acte 1529828678932.