En premier lieu, il convient d'évoquer le cas des binationaux français qui bénéficient depuis la loi du 18 novembre 2016, des dispositions du premier alinéa de l'article 61-3-1 du Code civil. Cet article dispose que : «Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État».
Bien que cette mesure issue de la loi de modernisation de la justice duxxi
e siècle (dite «loi J21») permette de manière indéniable la mise en place d'une procédure simplifiée de changement de nom pour un binational, avec désormais l'officier d'état civil comme interlocuteur principal (et non plus le procureur de la République), le risque de voir porter atteinte au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes est réel, tout comme le risque de fraude et d'usurpation d'identité
1529770285646.
Ce mouvement de simplification, initié en France par la loi «J21», est appliqué avec respect, notamment par la cour administrative d'appel de Paris. C'est ainsi que cette juridiction a rendu un arrêt en avril 2018
1529775910318, alors qu'elle était saisie par des personnes binationales franco-tunisiennes qui réclamaient le changement de leur nom sur le fondement de l'article 61 du Code civil
1529776037577. Tout en ayant rejeté leur demande, faute de caractériser l'intérêt légitime, la cour fait cependant état de la nouvelle procédure de l'article 61-3-1 du Code civil, en leur suggérant une démarche directement auprès de l'officier d'état civil cette fois.
Ce phénomène n'est pas seulement limité à la France, mais s'étend à l'Union : dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, l'autorité locale doit accepter de reconnaître une équivalence de principe de tous les systèmes d'état civil européens, comme participant à la reconnaissance de la citoyenneté européenne et du principe de libre circulation, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne a pu en décider dans un arrêt rendu le 8 juin 2017
1529771177933.