La réception en France des « contrats de mariage » rédigés dans les pays de droit religieux

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La réception en France des « contrats de mariage » rédigés dans les pays de droit religieux

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Dans la religion juive, la kétouba est un document rédigé avant le mariage et remis à la mariée pendant la cérémonie. Outre la constatation du mariage, la kétouba contient des dispositions relatives au montant que le mari devra verser à son épouse lors de la dissolution du mariage afin de lui assurer des moyens de subsistance. La kétouba contient également le rappel d'obligations du mari envers son épouse comme celles de cohabiter avec elle, de la nourrir, de la vêtir…
Parfois il est fait état des biens dont la femme a la propriété au jour du mariage, qu'elle conservera à titre de biens personnels.
La kétouba peut-elle être analysée comme équivalant à un contrat de mariage entre les époux ?
La réponse varie suivant le contenu des dispositions qui y figurent, car les clauses régissant les rapports pécuniaires entre les époux sont facultatives et la kétouba peut se contenter de rappeler des obligations d'ordre général du mari envers son épouse, de sorte qu'elle ne serait pas, dans ce cas, assimilable à un contrat de mariage. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 juillet 1988, a reconnu valable l'adoption par deux époux marocains d'un régime contenu dans un acte de kétouba constatant la célébration du mariage 1540908118002.
Il est à noter que chez les musulmans, il est fréquent et non contesté de dire que leur régime matrimonial est assimilable à une séparation de biens ; cependant, depuis quelques années, les contrats de mariage instaurant un régime de communauté sont possibles dans certains pays ; ainsi en Tunisie, il est possible d'adopter un régime de communauté par acte authentique depuis 1998, et le changement de régime après le mariage est possible. Au Maroc, l'article 49 de la Mudawanna offre la possibilité aux époux d'organiser la gestion et le partage de leurs biens dans un contrat subséquent à l'acte de mariage. Enfin, en Algérie, depuis 2005, les époux peuvent adopter le régime de la communauté d'acquêts par acte authentique. Dans les faits, ces contrats assez rares.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2012, il a été jugé que la stipulation de dot figurant dans un acte de mariage célébré selon la forme musulmane ne permettait pas de considérer les époux placés sous le régime musulman de la séparation des biens. En effet, la stipulation de dot ne peut pas être assimilée à un contrat de mariage 1540908312440.