Exemple inédit d'un régime matrimonial contractuel commun : le régime de participation aux acquêts franco-allemand

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Exemple inédit d'un régime matrimonial contractuel commun : le régime de participation aux acquêts franco-allemand

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Depuis le 1er mai 2013, existe en droits français et allemand un nouveau régime matrimonial s'ajoutant à ceux déjà connus par ces États : il s'agit du régime optionnel franco-allemand de participation aux acquêts issu d'un accord entre la France et l'Allemagne. Cet accord bilatéral, signé le 4 février 2010 par la République fédérale d'Allemagne et la République française, est entré en vigueur le 1er mai 2013, suite à sa ratification par ces deux États, respectivement par les lois du 15 mars 2012 et du 28 janvier 2013 1541861315703. L'objectif fixé au groupe de travail était de proposer un régime unique, qui s'applique et se liquide de manière identique dans les deux pays.
Si une place lui a été réservée dans le BGB 1541930503332, on peut regretter qu'aucune mention n'en ait été faite dans le Code civil français.
Ce régime est une forme de participation aux acquêts déjà connue comme régime conventionnel en France et régime légal en Allemagne sous l'appellation de « communauté différée des augments ». Il est le fruit d'un compromis, les deux régimes présentant des différences significatives. En effet, les solutions retenues empruntent aux deux législations et bousculent quelque peu les principes français en matière d'évaluation des biens.
L'accord franco-allemand a retenu dans ses grandes lignes un régime de participation aux acquêts classique. Il ne déroge pas au principe de base qui est la séparation des biens 1541859591472pendant le mariage. La participation prend la forme d'une créance, exigible après la dissolution du régime et correspondant à la moité du surplus d'enrichissement de l'un des époux par rapport à l'autre 1541859790715.
– Les candidats au régime optionnel franco-allemand. – Selon les documents de présentation du décret de 2013, le « cœur de cible » est constitué des couples franco-allemands. Mais le domaine d'application qui résulte de l'article 1er est plus large, puisque « le régime optionnel de la participation aux acquêts peut être choisi par des époux dont la loi applicable au régime matrimonial est celle d'un État contractant », donc la loi française ou la loi allemande, sans même qu'il soit besoin d'établir un élément d'extranéité.
Ce régime s'adresse bien entendu principalement aux couples franco-allemands, mais aussi aux couples français vivant en Allemagne et aux couples allemands vivant en France. Mais, s'agissant d'un régime supplémentaire intégré dans le droit interne de chacun des deux États, il peut être choisi aussi par des époux, peu importe leur nationalité ou leur lieu de résidence, dès l'instant où ils ont pu effectuer un choix de loi en faveur de la loi française ou allemande 1541860614779.
Pour éviter toute ambiguïté, il est conseillé d'effectuer un choix de loi exprès dans l'acte.
– La composition et l'évaluation du patrimoine originaire. – La composition du patrimoine originaire est sensiblement la même dans le régime optionnel que dans les deux régimes déjà connus en droits français et allemand. Il s'agit des biens composant le patrimoine des époux à la date où le régime prend effet ainsi que ceux qui leur adviennent par successions ou libéralités. Il a été ajouté « les indemnités perçues en réparation d'un dommage corporel ou moral »1541861250698qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire dans le régime légal allemand.
Du patrimoine originaire sont déduites les dettes afférentes à ces biens « même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif ».
C'est au regard de l'évaluation du patrimoine originaire que les régimes divergent. Il a fallu trouver un compromis entre la règle française de l'évaluation au jour de la liquidation et la règle allemande de l'absence de réévaluation. En effet, si l'article 1571 du Code civil français dispose que les biens originaires sont estimés d'après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial, le droit allemand, lui, prend en considération la valeur qu'avaient ces biens au jour de la naissance du régime matrimonial, sans aucune réévaluation.
Dans le régime allemand, les plus-values réalisées sur le patrimoine originaire ont vocation à se partager en valeur alors qu'en droit français elles restent acquises au seul époux propriétaire.
Le résultat, exprimé dans l'article 9 du décret du 10 juin 2013, est mixte, inspiré pour partie du droit français et pour partie du droit allemand. La règle d'évaluation n'est pas la même selon que le bien est mobilier ou immobilier :
  • le principe : il s'inspire du droit allemand. Les biens originaires sont évalués à la naissance du régime ou lors de leur acquisition, mais leur valeur est indexée sur la variation moyenne de l'indice des prix à la consommation des États contractants 1541862847311 ;
  • l'exception : elle s'inspire du droit français. Les immeubles et droits réels immobiliers sont évalués à la date de dissolution du régime, mais sans tenir compte des modifications qui auraient pu y être apportées 1541862761745.
En cas d'aliénation d'un bien immobilier pendant le régime, on ne tient pas compte de son éventuel remplacement. Le mécanisme de la « subrogation liquidative » prévue par la loi française n'a pas été retenu.
– Composition et évaluation du patrimoine final. – Les solutions retenues sont plus simples : le patrimoine final est composé de tous les biens appartenant à l'époux à la date de dissolution du régime, déduction faite des dettes, même si elles excédent le montant de l'actif.
Sont ajoutés au patrimoine final les biens donnés (sauf si la donation n'était pas excessive ou si elle a été consentie à des parents en ligne directe et a porté sur un bien originaire), les biens aliénés frauduleusement ou les biens dissipés 1541864076607.
Ces adjonctions au patrimoine final n'ont lieu que si ces aliénations sont intervenues moins de dix ans avant la dissolution du régime, à moins que l'autre époux n'y ait consenti. Il apparaît une règle inédite en droit français 1541928361842, laissant la faculté à un époux de vider son patrimoine final en donnant ses biens, puisque la réunion fictive ne se fait plus après dix ans pour les biens « sortis » du patrimoine, même s'ils avaient été acquis au cours du régime.
L'évaluation des biens est faite à la date de la dissolution du régime, sauf pour les biens réunis fictivement où l'évaluation est faite à la date de l'aliénation.
– Détermination de la créance de participation. – Comme en droit français et en droit allemand, les acquêts de chaque époux sont déterminés en déduisant du patrimoine final le patrimoine originaire. Il convient ensuite de comparer les acquêts des deux époux, et celui dont les acquêts sont les plus faibles peut faire valoir contre son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence 1541928486689.
Une particularité existe dans le régime optionnel. L'article 14 1541928971958prévoit un plafonnement de la créance de participation à la moitié du patrimoine de l'époux débiteur, montant qui peut être relevé dans certaines hypothèses.
Il est à noter que le contrat de mariage peut, conformément à la liberté des conventions matrimoniales, « déroger aux règles du chapitre V » 1541929532185de l'accord franco-allemand, c'est-à-dire déroger aux règles permettant de calculer la créance de participation 1541930145967. Ainsi peuvent être écartés le plafonnement de la créance, le quota de la créance de participation… Il peut être également prévu l'exclusion de certains biens pour calculer la créance de participation ainsi qu'une clause d'attribution des acquêts en cas de décès.
Peu utilisé en pratique, ce régime commun aux deux États constitue une avancée au regard de l'uniformisation des règles en la matière.