Du fait des matières

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Du fait des matières

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'article 24 du règlement Bruxelles I bis dispose de la compétence exclusive dans cinq matières. Ainsi dans ces domaines, tout autre tribunal que celui désigné par le règlement doit d'office se déclarer incompétent, même en présence d'une clause attributive de juridiction.
Les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel se situent des immeubles sont exclusivement compétents pour statuer sur toutes les questions relatives aux droits immobiliers ainsi que pour toute question relative aux baux d'immeubles dont la durée est supérieure à six mois.
 Les tribunaux de l'État membre dans lequel une personne morale a son siège sont exclusivement compétents pour toute question relative à la validité, la nullité ou la dissolution d'une société, et pour la validité des décisions de ses organes. Pour la notion de siège social, l'article 24 du règlement dispose que le juge applique les règles de son droit international privé. Il en résulte, conformément à l'article 63 du règlement, que les sociétés sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
Il en est de même en matière de validité des inscriptions sur les registres publics : les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus sont exclusivement compétentes.
En matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué sont exclusivement compétentes. S'agissant d'action relative à la contrefaçon, la Cour de justice exclut l'application de l'article 24, § 4 du règlement Bruxelles I bis.
Concernant les mesures d'exécution, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces mesures doivent être pratiquées sont de la même manière exclusivement compétents. Cette règle résulte de la coutume selon laquelle chaque État a le monopole de la contrainte sur son territoire.
À défaut d'application d'une règle de compétence exclusive, il convient de vérifier les règles protectrices d'une partie faible.