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L'absence de postérité du descendant donataire
2023
– Prédécès ou renonciation. – Le donataire ne doit pas laisser de descendance, soit qu'il n'en ait jamais eue, soit que tous ses descendants soient prédécédés. Mais qu'en est-il si tous les descendants renoncent à la succession ? La condition de l'absence de postérité est-elle défaillie ? La Cour de cassation assimile la renonciation des descendants à leur décès, et fait donc jouer le droit de retour légal dans cette hypothèse 310 . Cette solution est logique : le droit de retour a pour objet la conservation des biens dans leur « famille d'origine ». Que les descendants du donataire soient …
La délimitation du champ d'application de l'article 758-6
2023
– Un argument de codification. – La place du texte pourrait inviter à ne l'appliquer que lorsque la vocation légale du conjoint est en propriété. En effet, l'article précédent détermine la masse de calcul des droits successoraux en toute propriété et l'article 758-6 du Code civil semble en être la suite logique. Ne peut-on en déduire que l'opération d'imputation des libéralités reçues par le conjoint est réservée aux seuls cas où il a une vocation successorale en propriété ? À cet argument, les partisans de l'exclusion du principe de l'imputation ajoutent que ce mécanisme a pour conséquence …
La délimitation du champ d'application de l'article 758-6
2023
– Une divergence doctrinale. – De prime abord, l'article 758-6 du Code civil ne fait aucune distinction selon la nature, en propriété ou en usufruit, des droits successoraux du conjoint survivant. Une interprétation littérale du texte conduirait donc à imputer les libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits légaux quelle que soit la consistance, d'une part, de la libéralité reçue et, d'autre part, de sa vocation successorale, en propriété comme en usufruit 290 . Pourtant, certains auteurs écartent l'application de ce texte lorsque la vocation légale du conjoint survivant est …
L'occupant est le conjoint usufruitier : la complexité de l'imputation
2023
– Pouvoir sécurisant de l'usufruit du conjoint survivant. – Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant peut, à certaines conditions, recueillir par le seul effet de la loi l'usufruit de tous les biens successoraux, incluant donc le logement et son mobilier. Dans une très grande majorité de cas, ce démembrement de propriété le place dans une situation plus enviable que ne le serait une indivision. Le conjoint usufruitier est assuré de demeurer dans le logement garni de son mobilier sous réserve d'en acquitter les charges périodiques et d'en assurer …
L'occupant est le conjoint usufruitier : la complexité de l'imputation
2023
– Bref historique. – De 1891 à 2001, en présence de descendants, le Code civil accordait au conjoint un quart de la succession en usufruit, autant dire bien peu de chose ! Pas plus que le reste du patrimoine familial, le logement n'était protégé, ce qui mettait trop souvent le conjoint à la merci des héritiers. Au cours du XX e siècle, la législation a évolué par touches successives en faveur d'une plus grande protection du conjoint survivant bénéficiaire de libéralités. Bien des notaires se souviennent que l'institution contractuelle (dite « donation au dernier vivant ») était alors …
D'autres alternatives à la réduction
2023
– Le spectre de la réduction. – Graduelle ou résiduelle, si la libéralité dépasse la quotité disponible, elle est sujette à réduction, sauf à faire renoncer les héritiers à l'action en réduction dans les conditions de l'article 930 du Code civil. La renonciation sera a priori plus facile à obtenir en présence d'une libéralité graduelle dont les seconds gratifiés sont les héritiers réservataires, compte tenu de l'interdiction d'aliéner, puisqu'ils sont assurés de recevoir le bien au décès du premier …
D'autres alternatives à la réduction
2023
En présence d'une libéralité graduelle , le concubin ou partenaire, dit « gratifié en premier », a l'obligation de conserver le logement donné ou légué en pleine propriété jusqu'à son décès, date à laquelle il sera transmis à une ou plusieurs personnes, qualifiées de « seconds gratifiés », qui peuvent être les héritiers réservataires 274 . Si la charge de conserver et d'entretenir le logement est trop lourde pour le concubin ou partenaire, il peut en abandonner l'usufruit au(x) gratifié(s) en …
D'autres alternatives à la réduction
2023
– 3) Libéralité graduelle ou résiduelle. – Le disposant peut enfin avoir recours aux libéralités graduelles et résiduelles. …
L'article 917 du Code civil, une alternative à la réduction
2023
– 2) Présentation. – L'article 917 du Code civil dispose que : « Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible …
La renonciation anticipée à l'action en réduction (Raar)
2023
En outre, la renonciation ne peut pas être de principe ; elle doit être circonstanciée. L'acte doit contenir le nom du ou des bénéficiaires de la renonciation. Enfin, la Raar est ouverte aux seuls héritiers majeurs non soumis à une mesure de protection. Elle n'est pas ouverte aux mineurs ni aux majeurs protégés comme figurant sur la liste des actes « interdits » que le tuteur ne peut pas accomplir, même avec autorisation 241 …