D'autres alternatives à la réduction

D'autres alternatives à la réduction

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– 1) Alternatives testamentaires. –
L'obligation naturelle. Un testateur, propriétaire du logement, peut inviter ses héritiers à respecter sa volonté en ne demandant pas la réduction de la libéralité en usufruit dont le logement fait l'objet. L'obligation qui pèse sur les héritiers n'a pas de valeur juridique ; il s'agit d'une obligation naturelle. Elle suppose un acte volontaire unilatéral de leur part pour être exécutée, mais elle peut faire naître chez eux un devoir de conscience envers le défunt et son concubin ou partenaire272.
– Le délai de paiement de l'indemnité. – Le disposant peut aussi user de la faculté que lui offre l'article 924-3 du Code civil pour prévoir dans son testament un délai de paiement de l'indemnité de réduction pouvant aller jusqu'à dix ans. Ce texte, après avoir posé le principe selon lequel l'indemnité de réduction est payable comptant au partage, prévoit une exception lorsque la libéralité porte sur un bien qui peut faire l'objet d'une attribution préférentielle. Tel est, précisément, le cas du logement. Toutefois, son caractère exceptionnel implique qu'il soit interprété strictement. Aussi cette possibilité est-elle ouverte au partenaire de Pacs, mais a priori refusée au concubin.
– 2) Legs d'un simple droit d'usage. – Le disposant peut encore faire porter la libéralité sur le droit d'usage et d'habitation, viager ou temporaire, plutôt que sur l'usufruit afin de réduire davantage le montant de l'indemnité de réduction. L'article 917 du Code civil n'est pas applicable, étant, comme on l'a vu, réservé aux libéralités en usufruit273.
– 3) Libéralité graduelle ou résiduelle. – Le disposant peut enfin avoir recours aux libéralités graduelles et résiduelles.
En présence d'une libéralité graduelle, le concubin ou partenaire, dit « gratifié en premier », a l'obligation de conserver le logement donné ou légué en pleine propriété jusqu'à son décès, date à laquelle il sera transmis à une ou plusieurs personnes, qualifiées de « seconds gratifiés », qui peuvent être les héritiers réservataires274. Si la charge de conserver et d'entretenir le logement est trop lourde pour le concubin ou partenaire, il peut en abandonner l'usufruit au(x) gratifié(s) en second.
En présence d'une libéralité résiduelle, le concubin ou partenaire gratifié en premier n'est pas tenu d'une obligation de conservation ; il est libre de céder le logement à titre onéreux. Sauf stipulation contraire dans l'acte de donation, le bénéficiaire de la libéralité peut également disposer du logement à titre gratuit entre vifs. Il ne peut, en revanche, en disposer par voie testamentaire275. Il y a donc un risque pour le second gratifié de ne jamais recevoir le bien. Conventionnellement, il peut être prévu le versement immédiat de l'indemnité de réduction comme pour une libéralité en usufruit et le versement d'un complément d'indemnité uniquement en cas de vente.
– La possible révocation de la libéralité secondaire. – L'acceptation de la donation par le second gratifié n'est pas nécessairement donnée dans l'acte de donation. Elle peut intervenir postérieurement, même après le décès du disposant. Or, tant que le second gratifié n'a pas accepté, le disposant demeure libre de révoquer la seconde donation276. Une telle révocation n'entache pas de nullité la donation faite au profit du premier gratifié.
– Le spectre de la réduction. – Graduelle ou résiduelle, si la libéralité dépasse la quotité disponible, elle est sujette à réduction, sauf à faire renoncer les héritiers à l'action en réduction dans les conditions de l'article 930 du Code civil. La renonciation sera a priori plus facile à obtenir en présence d'une libéralité graduelle dont les seconds gratifiés sont les héritiers réservataires, compte tenu de l'interdiction d'aliéner, puisqu'ils sont assurés de recevoir le bien au décès du premier gratifié.