L'occupant est le conjoint usufruitier : la complexité de l'imputation

L'occupant est le conjoint usufruitier : la complexité de l'imputation

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Bref historique. – De 1891 à 2001, en présence de descendants, le Code civil accordait au conjoint un quart de la succession en usufruit, autant dire bien peu de chose ! Pas plus que le reste du patrimoine familial, le logement n'était protégé, ce qui mettait trop souvent le conjoint à la merci des héritiers. Au cours du XX e siècle, la législation a évolué par touches successives en faveur d'une plus grande protection du conjoint survivant bénéficiaire de libéralités. Bien des notaires se souviennent que l'institution contractuelle (dite « donation au dernier vivant ») était alors systématiquement conseillée et présentée comme « l'assurance-vie » des époux. Mais cette protection demeurait soumise à la volonté du défunt, et ne résultait pas automatiquement de la loi.
Le pas décisif ne fut franchi qu'à l'aube du XXI e siècle, avec la loi du 3 décembre 2001277, complétée par celle du 23 juin 2006278, qui fit du conjoint un héritier de premier plan279.

L'évolution contemporaine des droits successoraux du conjoint survivant

1. Première étape : 1972 280 – La quotité disponible spéciale entre époux. La loi autorise un époux à grever de l'usufruit viager de son conjoint survivant la réserve héréditaire de ses descendants (en ce, toutefois, qu'elle leur est fournie sur les biens existants). Le conjoint survivant peut désormais conserver la jouissance non seulement du logement, mais encore de tous les biens de sa succession dont le défunt n'a pas disposé de son vivant. Il peut également bénéficier d'un quart en propriété et de trois quarts en usufruit ou de la propriété de la quotité disponible ordinaire281.
L'attribution de cette quotité spéciale n'est pas de droit ; elle suppose une disposition de dernières volontés exprimée par le disposant par voie conventionnelle : donation dite au dernier vivant ou testament. Sauf si la donation au dernier vivant a été faite dans le contrat de mariage282, le disposant peut la révoquer à tout moment.
2. Deuxième étape : 2001 – La promotion successorale du conjoint survivant. La deuxième évolution législative majeure est celle contenue dans la loi du 3 décembre 2001, qui renforce considérablement la protection du conjoint survivant283, désormais héritier de premier plan, parfois même réservataire, et investi d'un droit particulier sur le logement qu'il occupait à l'époque du décès et les meubles qui le garnissent.
3. Troisième étape : 2006 – Compléments, corrections et retour en arrière. Présentée comme l'achèvement de la réforme successorale de 2001, la loi du 23 juin 2006 opère notamment une correction et un problématique retour en arrière.
Alors que la loi du 3 décembre 2001 privait le conjoint de toute vocation héréditaire en cas d'existence d'un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, l'article 29 de la loi du 23 juin 2006 supprime cette restriction, rétablissant ici une certaine logique284. Le conjoint, même régulièrement séparé de corps, demeure un conjoint.
Est également réintroduite une règle d'imputation des libéralités adressées au conjoint sur ses droits légaux, non sans quelques maladresses que nous évoquerons plus loin (V. infra, nos et s.).
– Pouvoir sécurisant de l'usufruit du conjoint survivant. – Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant peut, à certaines conditions, recueillir par le seul effet de la loi l'usufruit de tous les biens successoraux, incluant donc le logement et son mobilier. Dans une très grande majorité de cas, ce démembrement de propriété le place dans une situation plus enviable que ne le serait une indivision. Le conjoint usufruitier est assuré de demeurer dans le logement garni de son mobilier sous réserve d'en acquitter les charges périodiques et d'en assurer l'entretien285. Les nus-propriétaires ne peuvent en demander le partage, ni exiger une contrepartie financière de son occupation. Ils peuvent seulement demander en justice la déchéance de l'usufruit286 pour abus de jouissance tel qu'un défaut d'entretien. Cependant, cet usufruit légal, présenté comme « universel », est subordonné à la réunion de plusieurs conditions (§ I) et présente une surprenante fragilité en présence de libéralités adressées par le défunt au conjoint survivant (§ II).

Un usufruit toujours conditionnel

L'ouverture, au profit du conjoint survivant, d'une vocation à l'usufruit de l'intégralité de la succession est subordonnée à deux séries de conditions tenant, d'une part, à la composition de la famille et, d'autre part, à l'absence de volonté contraire du défunt.
– Composition de la famille. – La nature et le quantum des droits du conjoint survivant dépendent de la composition de la famille du défunt :
  • si le prémourant laisse exclusivement des descendants issus de son union avec le conjoint survivant (enfants communs ou leurs descendants), une option lui est ouverte. Il peut, à son choix exclusif, fixer ses droits au quart de la succession en pleine propriété, ou bénéficier de l'usufruit de l'ensemble des biens successoraux ;
  • en présence de descendants non communs aux deux époux (enfants d'un précédent lit et leurs descendants), qu'il y ait ou non des enfants communs, aucune option n'est ouverte au conjoint survivant. Ses droits successoraux légaux s'établissent au quart en propriété des biens de la succession287.
– Absence de volonté contraire. – En présence de descendants, la vocation héréditaire du conjoint survivant n'est pas d'ordre public : libre à un époux d'exhéréder totalement son conjoint, directement (au moyen d'un testament, quelle qu'en soit la forme) ou indirectement (en disposant de ses biens au profit d'autres personnes).

Un usufruit pas toujours universel

– Principe de l'imputation. – Même en présence de descendants tous communs, le conjoint survivant n'est pas assuré de bénéficier de l'usufruit de l'ensemble des biens du défunt (et donc du logement). En effet, les libéralités qu'il a pu recevoir du vivant du défunt s'imputent sur ses droits successoraux légaux288. Le conjoint survivant peut donc conserver toutes les libéralités non réductibles qui lui ont été adressées par le défunt. Mais celles-ci viennent diminuer, voire annihiler ses droits légaux dans la succession.

Une situation fréquente – Une omission à éviter

Pareille situation est assez fréquente, notamment lorsque le défunt a consenti une donation en nue-propriété à ses enfants, en stipulant l'usufruit réservé réversible sur la tête de son conjoint. Lorsqu'elle a été consentie à titre gratuit, cette réversion d'usufruit s'impute sur les droits successoraux du conjoint survivant. Encore faut-il, toutefois, que le liquidateur soit vigilant (ce que l'on admettra sans réserve), et la règle d'imputation compréhensible, ce qui, en l'état actuel du droit, ne va pas de soi.

– Sources des incertitudes. – L'imputation des libéralités adressées au conjoint survivant, règle en apparence simple, a été réintroduite dans le Code civil par la loi de 2006, après avoir été ignorée par celle de 2001289. Elle est, depuis, l'objet de douloureux mystères. Il faut en rappeler les textes fondateurs, qui méritent ici une relation littérale.
Article 758-5 du Code civil :
« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour ».
Article 758-6 du Code civil :
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article1094-1 ».
– Position des problèmes. – Deux questions se posent, non résolues à ce jour. La première interroge le champ d'application de l'article 758-6 en présence d'une vocation légale du conjoint en usufruit (A) ; la seconde interpelle le liquidateur sur la difficile combinaison des dispositions des articles 758-5 et 758-6 du Code civil (B). Il émane, du tout, un sentiment d'insécurité juridique qui ne manque pas de surprendre, car il en résulte, entre autres, que contrairement au vœu de la loi, le cadre de vie du conjoint survivant ne se trouve pas toujours si bien assuré qu'on pourrait le croire.

La délimitation du champ d'application de l'article 758-6

– Une divergence doctrinale. – De prime abord, l'article 758-6 du Code civil ne fait aucune distinction selon la nature, en propriété ou en usufruit, des droits successoraux du conjoint survivant. Une interprétation littérale du texte conduirait donc à imputer les libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits légaux quelle que soit la consistance, d'une part, de la libéralité reçue et, d'autre part, de sa vocation successorale, en propriété comme en usufruit290. Pourtant, certains auteurs écartent l'application de ce texte lorsque la vocation légale du conjoint survivant est en usufruit291, tandis que d'autres en réservent l'application à l'imputation des seules libéralités consenties en usufruit292.
– Un argument de codification. – La place du texte pourrait inviter à ne l'appliquer que lorsque la vocation légale du conjoint est en propriété. En effet, l'article précédent détermine la masse de calcul des droits successoraux en toute propriété et l'article 758-6 du Code civil semble en être la suite logique. Ne peut-on en déduire que l'opération d'imputation des libéralités reçues par le conjoint est réservée aux seuls cas où il a une vocation successorale en propriété ? À cet argument, les partisans de l'exclusion du principe de l'imputation ajoutent que ce mécanisme a pour conséquence de priver en tout ou partie le conjoint survivant de sa vocation légale en usufruit alors qu'elle est universelle. Elle devrait donc porter sur tous les biens existant au décès. En outre, il est fort peu probable que le disposant, lorsqu'il a gratifié son conjoint, ait eu l'intention, par la même occasion, de l'exhéréder partiellement, voire totalement. Pour ces auteurs, les donations antérieures consenties au conjoint doivent demeurer sans effet sur sa vocation légale universelle en usufruit. Aucune imputation n'est donc à opérer. Il conviendra seulement, si la libéralité est en pleine propriété, de vérifier que la quotité disponible spéciale de l'article 1904-1 du Code civil n'est pas dépassée.
Approuvant cette argumentation, nos prédécesseurs, en 2010, ont proposé que les libéralités en usufruit consenties au conjoint survivant ne soient plus imputées sur sa vocation successorale légale en usufruit, sauf pour le disposant à imposer expressément l'imputation293. Ayant ainsi adopté une position claire, qui emporte notre totale approbation, nos confrères se sont attaqués à une difficulté plus grande encore suscitée par les mêmes dispositions.

Le casse-tête de la combinaison des dispositions des articles 758-5 et 758-6 du Code civil

– Point de départ. – La question est à présent de savoir si, pour l'application de ces textes, il faut ou non traiter les libéralités adressées au conjoint survivant comme celles adressées aux héritiers réservataires du défunt. Et, sur ce point, force est de constater que la doctrine n'est pas univoque. Trois réponses différentes ont été présentées ; elles ont été résumées par un auteur294 et étudiées par la quatrième commission du 106e Congrès des notaires de France en 2010295.
– Jurisprudence. – Ces interprétations doctrinales divergentes n'ont pas manqué de se répercuter dans la jurisprudence la plus récente. Requise de préciser la portée de la règle d'imputation, la Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 12 janvier 2022296, a répondu de la manière suivante : « Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 », et encore que « la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil est également inapplicable. Elle ne constitue pas une exception à la règle d'imputation de l'article 758-6 du code civil ».
– Critiques doctrinales. – Une partie de la doctrine a critiqué les termes de ces arrêts, qui semblent opérer une « confusion malheureuse entre imputation et rapport »297. Pourtant :
  • d'une part, le mécanisme du rapport repose sur une absolue réciprocité : il n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier. Le conjoint survivant, dont les droits ne peuvent préjudicier aux libéralités consenties aux descendants du défunt, ne peut en aucun cas profiter des rapports auxquels ces derniers peuvent être tenus. Il ne peut, par conséquent, être lui-même tenu au rapport (ce qui a sans doute justifié cette qualification de rapport « spécial »). Seules peuvent le concerner, d'une part, l'imputation qui vient d'être décrite et, d'autre part, la réduction, lorsque les libéralités qui lui sont adressées excèdent la quotité disponible spéciale du quart en propriété qui lui est assignée ;
  • d'autre part, contrairement au rapport, l'imputation ne conduit jamais à remettre à la masse l'intégralité de la libéralité reçue par le conjoint survivant. Tout au plus cette libéralité excède-t-elle ses droits légaux, elle les épuise mais le conjoint n'a rien à restituer. C'est pourquoi, dès avant les arrêts de 2022, et comme le relevait déjà le 106e Congrès des notaires de France, l'imputation avait déjà été qualifiée par certains auteurs de « rapport fictif » ou encore de « succédané de rapport ».
– Bilan. – Finalement, loin d'avoir éclairci un paysage déjà sombre, les arrêts de 2022 l'ont davantage embrumé. Non seulement l'interrogation principale sur l'incidence liquidative des libéralités conjugales n'y trouve pas de réponse définitive, mais l'assimilation de l'imputation à un rapport appelle de nouveaux questionnements298 :
  • puisque le rapport n'est pas d'ordre public, le donateur pouvant en dispenser le donataire, une libéralité pourrait-elle donc être consentie avec dispense d'imputation ?
  • l'imputation doit-elle s'appliquer en présence d'héritiers autres que les descendants ? Toute libéralité à un successible pouvant être stipulée rapportable, si l'imputation est un rapport, elle ne saurait concerner que certains ordres d'héritiers.
Une certitude demeure. En termes pratiques, et comme le constataient déjà nos prédécesseurs de 2010, il est très difficile, voire impossible de faire comprendre à un disposant que ce qu'il donne à son conjoint va réduire, peut-être à néant, la part successorale que la loi lui accorde299.
– En guise de conclusion. – Compte tenu de la fréquence des libéralités conjugales et des difficultés d'application des textes, que ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont permis de régler à ce jour, une intervention législative paraît s'imposer, visant, comme le propose un auteur300, au moins à réécrire, sinon à supprimer l'article 758-6 du Code civil.