La délimitation du champ d'application de l'article 758-6

La délimitation du champ d'application de l'article 758-6

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Une divergence doctrinale. – De prime abord, l'article 758-6 du Code civil ne fait aucune distinction selon la nature, en propriété ou en usufruit, des droits successoraux du conjoint survivant. Une interprétation littérale du texte conduirait donc à imputer les libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits légaux quelle que soit la consistance, d'une part, de la libéralité reçue et, d'autre part, de sa vocation successorale, en propriété comme en usufruit290. Pourtant, certains auteurs écartent l'application de ce texte lorsque la vocation légale du conjoint survivant est en usufruit291, tandis que d'autres en réservent l'application à l'imputation des seules libéralités consenties en usufruit292.
– Un argument de codification. – La place du texte pourrait inviter à ne l'appliquer que lorsque la vocation légale du conjoint est en propriété. En effet, l'article précédent détermine la masse de calcul des droits successoraux en toute propriété et l'article 758-6 du Code civil semble en être la suite logique. Ne peut-on en déduire que l'opération d'imputation des libéralités reçues par le conjoint est réservée aux seuls cas où il a une vocation successorale en propriété ? À cet argument, les partisans de l'exclusion du principe de l'imputation ajoutent que ce mécanisme a pour conséquence de priver en tout ou partie le conjoint survivant de sa vocation légale en usufruit alors qu'elle est universelle. Elle devrait donc porter sur tous les biens existant au décès. En outre, il est fort peu probable que le disposant, lorsqu'il a gratifié son conjoint, ait eu l'intention, par la même occasion, de l'exhéréder partiellement, voire totalement. Pour ces auteurs, les donations antérieures consenties au conjoint doivent demeurer sans effet sur sa vocation légale universelle en usufruit. Aucune imputation n'est donc à opérer. Il conviendra seulement, si la libéralité est en pleine propriété, de vérifier que la quotité disponible spéciale de l'article 1904-1 du Code civil n'est pas dépassée.
Approuvant cette argumentation, nos prédécesseurs, en 2010, ont proposé que les libéralités en usufruit consenties au conjoint survivant ne soient plus imputées sur sa vocation successorale légale en usufruit, sauf pour le disposant à imposer expressément l'imputation293. Ayant ainsi adopté une position claire, qui emporte notre totale approbation, nos confrères se sont attaqués à une difficulté plus grande encore suscitée par les mêmes dispositions.