Un usufruit pas toujours universel

Un usufruit pas toujours universel

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Principe de l'imputation. – Même en présence de descendants tous communs, le conjoint survivant n'est pas assuré de bénéficier de l'usufruit de l'ensemble des biens du défunt (et donc du logement). En effet, les libéralités qu'il a pu recevoir du vivant du défunt s'imputent sur ses droits successoraux légaux288. Le conjoint survivant peut donc conserver toutes les libéralités non réductibles qui lui ont été adressées par le défunt. Mais celles-ci viennent diminuer, voire annihiler ses droits légaux dans la succession.

Une situation fréquente – Une omission à éviter

Pareille situation est assez fréquente, notamment lorsque le défunt a consenti une donation en nue-propriété à ses enfants, en stipulant l'usufruit réservé réversible sur la tête de son conjoint. Lorsqu'elle a été consentie à titre gratuit, cette réversion d'usufruit s'impute sur les droits successoraux du conjoint survivant. Encore faut-il, toutefois, que le liquidateur soit vigilant (ce que l'on admettra sans réserve), et la règle d'imputation compréhensible, ce qui, en l'état actuel du droit, ne va pas de soi.

– Sources des incertitudes. – L'imputation des libéralités adressées au conjoint survivant, règle en apparence simple, a été réintroduite dans le Code civil par la loi de 2006, après avoir été ignorée par celle de 2001289. Elle est, depuis, l'objet de douloureux mystères. Il faut en rappeler les textes fondateurs, qui méritent ici une relation littérale.
Article 758-5 du Code civil :
« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour ».
Article 758-6 du Code civil :
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article1094-1 ».
– Position des problèmes. – Deux questions se posent, non résolues à ce jour. La première interroge le champ d'application de l'article 758-6 en présence d'une vocation légale du conjoint en usufruit (A) ; la seconde interpelle le liquidateur sur la difficile combinaison des dispositions des articles 758-5 et 758-6 du Code civil (B). Il émane, du tout, un sentiment d'insécurité juridique qui ne manque pas de surprendre, car il en résulte, entre autres, que contrairement au vœu de la loi, le cadre de vie du conjoint survivant ne se trouve pas toujours si bien assuré qu'on pourrait le croire.

La délimitation du champ d'application de l'article 758-6

– Une divergence doctrinale. – De prime abord, l'article 758-6 du Code civil ne fait aucune distinction selon la nature, en propriété ou en usufruit, des droits successoraux du conjoint survivant. Une interprétation littérale du texte conduirait donc à imputer les libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits légaux quelle que soit la consistance, d'une part, de la libéralité reçue et, d'autre part, de sa vocation successorale, en propriété comme en usufruit290. Pourtant, certains auteurs écartent l'application de ce texte lorsque la vocation légale du conjoint survivant est en usufruit291, tandis que d'autres en réservent l'application à l'imputation des seules libéralités consenties en usufruit292.
– Un argument de codification. – La place du texte pourrait inviter à ne l'appliquer que lorsque la vocation légale du conjoint est en propriété. En effet, l'article précédent détermine la masse de calcul des droits successoraux en toute propriété et l'article 758-6 du Code civil semble en être la suite logique. Ne peut-on en déduire que l'opération d'imputation des libéralités reçues par le conjoint est réservée aux seuls cas où il a une vocation successorale en propriété ? À cet argument, les partisans de l'exclusion du principe de l'imputation ajoutent que ce mécanisme a pour conséquence de priver en tout ou partie le conjoint survivant de sa vocation légale en usufruit alors qu'elle est universelle. Elle devrait donc porter sur tous les biens existant au décès. En outre, il est fort peu probable que le disposant, lorsqu'il a gratifié son conjoint, ait eu l'intention, par la même occasion, de l'exhéréder partiellement, voire totalement. Pour ces auteurs, les donations antérieures consenties au conjoint doivent demeurer sans effet sur sa vocation légale universelle en usufruit. Aucune imputation n'est donc à opérer. Il conviendra seulement, si la libéralité est en pleine propriété, de vérifier que la quotité disponible spéciale de l'article 1904-1 du Code civil n'est pas dépassée.
Approuvant cette argumentation, nos prédécesseurs, en 2010, ont proposé que les libéralités en usufruit consenties au conjoint survivant ne soient plus imputées sur sa vocation successorale légale en usufruit, sauf pour le disposant à imposer expressément l'imputation293. Ayant ainsi adopté une position claire, qui emporte notre totale approbation, nos confrères se sont attaqués à une difficulté plus grande encore suscitée par les mêmes dispositions.

Le casse-tête de la combinaison des dispositions des articles 758-5 et 758-6 du Code civil

– Point de départ. – La question est à présent de savoir si, pour l'application de ces textes, il faut ou non traiter les libéralités adressées au conjoint survivant comme celles adressées aux héritiers réservataires du défunt. Et, sur ce point, force est de constater que la doctrine n'est pas univoque. Trois réponses différentes ont été présentées ; elles ont été résumées par un auteur294 et étudiées par la quatrième commission du 106e Congrès des notaires de France en 2010295.
– Jurisprudence. – Ces interprétations doctrinales divergentes n'ont pas manqué de se répercuter dans la jurisprudence la plus récente. Requise de préciser la portée de la règle d'imputation, la Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 12 janvier 2022296, a répondu de la manière suivante : « Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 », et encore que « la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil est également inapplicable. Elle ne constitue pas une exception à la règle d'imputation de l'article 758-6 du code civil ».
– Critiques doctrinales. – Une partie de la doctrine a critiqué les termes de ces arrêts, qui semblent opérer une « confusion malheureuse entre imputation et rapport »297. Pourtant :
  • d'une part, le mécanisme du rapport repose sur une absolue réciprocité : il n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier. Le conjoint survivant, dont les droits ne peuvent préjudicier aux libéralités consenties aux descendants du défunt, ne peut en aucun cas profiter des rapports auxquels ces derniers peuvent être tenus. Il ne peut, par conséquent, être lui-même tenu au rapport (ce qui a sans doute justifié cette qualification de rapport « spécial »). Seules peuvent le concerner, d'une part, l'imputation qui vient d'être décrite et, d'autre part, la réduction, lorsque les libéralités qui lui sont adressées excèdent la quotité disponible spéciale du quart en propriété qui lui est assignée ;
  • d'autre part, contrairement au rapport, l'imputation ne conduit jamais à remettre à la masse l'intégralité de la libéralité reçue par le conjoint survivant. Tout au plus cette libéralité excède-t-elle ses droits légaux, elle les épuise mais le conjoint n'a rien à restituer. C'est pourquoi, dès avant les arrêts de 2022, et comme le relevait déjà le 106e Congrès des notaires de France, l'imputation avait déjà été qualifiée par certains auteurs de « rapport fictif » ou encore de « succédané de rapport ».
– Bilan. – Finalement, loin d'avoir éclairci un paysage déjà sombre, les arrêts de 2022 l'ont davantage embrumé. Non seulement l'interrogation principale sur l'incidence liquidative des libéralités conjugales n'y trouve pas de réponse définitive, mais l'assimilation de l'imputation à un rapport appelle de nouveaux questionnements298 :
  • puisque le rapport n'est pas d'ordre public, le donateur pouvant en dispenser le donataire, une libéralité pourrait-elle donc être consentie avec dispense d'imputation ?
  • l'imputation doit-elle s'appliquer en présence d'héritiers autres que les descendants ? Toute libéralité à un successible pouvant être stipulée rapportable, si l'imputation est un rapport, elle ne saurait concerner que certains ordres d'héritiers.
Une certitude demeure. En termes pratiques, et comme le constataient déjà nos prédécesseurs de 2010, il est très difficile, voire impossible de faire comprendre à un disposant que ce qu'il donne à son conjoint va réduire, peut-être à néant, la part successorale que la loi lui accorde299.
– En guise de conclusion. – Compte tenu de la fréquence des libéralités conjugales et des difficultés d'application des textes, que ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont permis de régler à ce jour, une intervention législative paraît s'imposer, visant, comme le propose un auteur300, au moins à réécrire, sinon à supprimer l'article 758-6 du Code civil.