– Préambule. – Cette question a été largement traitée par le 118e Congrès des notaires de France256 qui a notamment présenté un schéma décisionnel que nous reprendrons in fine. Il nous semble cependant utile d'en refaire une rapide présentation.
L'article 917 du Code civil, une alternative à la réduction
L'article 917 du Code civil, une alternative à la réduction
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– 1) Bref historique. – L'article 917 du Code civil figure déjà dans le Code civil de 1804. À cette époque, les legs de rente viagère et de revenus étaient fréquents. Le texte a été mis en place pour éviter toute discussion.
– 2) Présentation. – L'article 917 du Code civil dispose que : « Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible ».
Le législateur a voulu éviter les difficultés de détermination de l'indemnité de réduction en présence d'une libéralité en usufruit257. Il impose aux héritiers réservataires de faire un choix :
- soit ils demandent la réduction pour conserver leur réserve en pleine propriété mais doivent alors renoncer définitivement à la quotité disponible qui sera dévolue en pleine propriété au bénéficiaire de la libéralité en usufruit ;
- soit ils laissent s'exécuter la libéralité pour conserver le logement, en nue-propriété dans un premier temps, puis en pleine propriété au décès du gratifié, lequel n'aura aucune indemnité à verser aux héritiers.
– 3) Caractéristiques de l'option conférée aux héritiers. – L'option est personnelle à chaque héritier. Chacun est libre de disposer de son droit à réserve. Si les réservataires ne sont pas tous d'accord et que le bien grevé de l'usufruit est indivisible, il appartient au juge de trancher. L'option n'est enfermée dans aucun délai. L'héritier ne peut pas être mis en demeure d'exercer l'option. Seul le juge peut lui imposer un délai dans le cadre des opérations de liquidation et de partage258. Le texte ne prévoit pas non plus de forme particulière pour l'exercice de l'option. Elle peut être tacite ou expresse. Dans tous les cas, il convient de la constater dans un acte de déclaration d'option. L'option sera impérativement reprise dans l'attestation immobilière pour les besoins de la publicité foncière puisqu'il n'y a pas nécessairement de partage. Tel est le cas si l'héritier laisse s'exécuter le legs puisqu'il y aura démembrement et non indivision. En revanche, si l'héritier abandonne la quotité disponible pour se préserver une réserve en pleine propriété, une indivision se crée avec le légataire. Enfin, une fois exercée, l'option de l'héritier réservataire est irrévocable.
– 4) Un champ d'application strictement limité. – Le champ d'application de l'article 917 du Code civil est limité. Plusieurs conditions doivent être réunies cumulativement et elles s'apprécient strictement en raison du caractère dérogatoire du texte.
– 4.1 – Une libéralité en usufruit seulement. – L'article 917 du Code civil suppose l'existence d'une libéralité en usufruit et en usufruit seulement. Son application est donc exclue en présence de libéralités mixtes en usufruit et en propriété259, mais également en cas de concours avec d'autres libéralités en propriété ou en nue-propriété260. En effet, en cas d'option pour la réduction, l'héritier doit abandonner au gratifié la propriété de la quotité disponible, ce que l'existence d'une autre libéralité imputable sur cette même quotité rendra impossible. Son application est également exclue si l'objet de la libéralité est un droit d'usage et d'habitation261.
4.2 – Une libéralité réductible. En outre, la libéralité doit excéder la quotité disponible et donc être sujette à réduction.
– 5) Intérêt de la disposition. – L'article 917 du Code civil n'est pas d'ordre public. Le disposant peut en écarter l'application262. Cette possibilité donne lieu, chez les auteurs, à des recommandations exactement opposées. Une partie de la doctrine préconise de l'écarter systématiquement263 afin d'assurer au gratifié l'exécution de la disposition en usufruit et donc le maintien de son cadre de vie. L'occupant devra alors régler aux héritiers l'indemnité de réduction pour pouvoir conserver l'usufruit du logement. Pour d'autres auteurs, le texte doit absolument être maintenu. Il peut contribuer à la protection du concubin ou du partenaire. Ces auteurs expliquent que dans un nombre de cas non négligeable, les héritiers réservataires auront intérêt à laisser s'exécuter la libéralité en usufruit264 plutôt que d'abandonner au gratifié la pleine propriété de la quotité disponible, ce qui reviendrait dans l'immédiat à les placer dans une situation, inconfortable, d'indivision, et, pour l'avenir, à les priver définitivement d'une partie de la succession qui, par hypothèse, ne sera transmise qu'aux héritiers ou légataires du gratifié. Si le disposant exclut l'application de ce texte dans la libéralité, le gratifié sera alors privé de la propriété de la quotité disponible en cas de réduction de la libéralité et, éventuellement, tenu au paiement d'une indemnité de réduction265.
– Dès lors, que faut-il conseiller ? – Le notaire doit interroger les concubins et les partenaires de Pacs sur leur priorité :
- soit il leur importe avant tout d'être assurés que le survivant pourra rester dans le logement, quel qu'en soit le prix, auquel cas l'article 917 du Code civil doit être expressément écarté par le testament ;
- soit il leur importe de ne pas s'exposer au risque pour le survivant de devoir s'acquitter d'une indemnité de réduction, auquel cas l'article 917 du Code civil ne doit pas être écarté. Il convient alors de mettre en place des garde-fous afin d'inciter les héritiers à consentir à l'exécution de la libéralité en usufruit.
Dans tous les cas, le notaire doit se réserver la preuve du conseil donné. Si le disposant décide de ne pas écarter l'application de l'article 917 du Code civil, il devra le mentionner dans le testament.
De l'intérêt d'une assurance-vie avec clause bénéficiaire conditionnelle pour contrer l'effet de l'article 917 du Code civil
Le disposant soucieux de protéger le cadre de vie de son légataire en usufruit peut tenter de dissuader ses héritiers réservataires de demander la réduction de la libéralité en usufruit, en souscrivant une assurance-vie comportant une clause bénéficiaire conditionnelle dont la teneur est ici résumée :
1. Le capital sera versé en totalité aux héritiers à condition qu'ils laissent s'exécuter la libéralité consentie au concubin ou partenaire, portant sur l'usufruit du logement.
2. L'exercice de l'option que les héritiers tiennent de l'article 917 du Code civil est enfermé dans un délai à l'expiration duquel, à défaut de s'être prononcé, le bénéficiaire se trouve automatiquement modifié : le capital est intégralement versé au partenaire ou au concubin.
3. En cas d'option par les héritiers pour la réduction de la libéralité avant l'expiration du délai fixé, le capital est démembré entre le concubin ou partenaire et les héritiers, et est versé en totalité au concubin ou partenaire, avec naissance d'une dette de restitution dont une convention adjointe de quasi-usufruit pourra déterminer les conditions de remboursement266.
Liquidation comparative avec et sans application de l'article 917 du Code civil
Reprenons les données de l'exemple précédent.
1. Si l'article 917 du Code civil n'a pas été écarté par le testament, l'héritier peut demander la réduction de la libéralité. La compagne du défunt doit alors s'acquitter de l'indemnité de réduction d'un montant de 41 040 € pour pouvoir conserver l'usufruit du logement.
2. Si l'article 917 n'a pas été écarté, deux options sont possibles :
2.1 – Soit l'héritier laisse s'exécuter le legs : la légataire a l'usufruit du logement d'une valeur en propriété de 300 000 €. L'héritier en a la nue-propriété ainsi que la pleine propriété des autres biens de la succession : liquidités pour 50 000 € et voiture d'une valeur de 10 000 €, soit un total de 60 000 €.
2.2 – Soit l'héritier abandonne la pleine propriété de la quotité disponible, évaluée à 205 000 €, à la légataire afin de recevoir immédiatement l'intégralité de sa réserve en pleine propriété, soit 205 000 €. Héritier et compagne du défunt se retrouvent ainsi en indivision.
Dans le premier cas, l'héritier reçoit 360 000 € mais ne pourra en percevoir une large partie (300 000 €) qu'au décès de la compagne usufruitière. Dans le second cas, il perçoit immédiatement ses droits successoraux, mais pour seulement 205 000 €. L'immédiateté est cependant relative puisqu'un partage doit être établi, l'option de l'héritier ayant pour conséquence de créer une indivision avec la légataire.
Formule de clause bénéficiaire conditionnelle visant à prévenir l'application de l'article 917 du Code civil
« Je désigne comme bénéficiaires mes enfants, vivants ou représentés, à condition qu'ils laissent s'exécuter le legs en usufruit du logement consenti à M./Mme X. Mes enfants, ou leurs représentants, devront faire connaître leur décision dans les quatre mois de la date à laquelle ils auront été informés par la compagnie d'assurance de la teneur de la présente clause. Si mes enfants, ou leurs représentants, demandent, avant l'expiration du délai ci-dessus fixé, la réduction du legs consenti à M./Mme X., je désigne alors M./Mme X. bénéficiaire de l'usufruit du capital et mes enfants, vivants ou représentés, bénéficiaires de la nue-propriété. Le capital sera versé à M./Mme X. Faute d'avoir exercé l'option qu'ils tiennent de l'article 917 du Code civil avant l'expiration du délai ci-dessus fixé, le capital sera versé à M./Mme X. »
– 6) Appréciations doctrinales divergentes. – Certains auteurs préconisent d'abroger l'article 917 du Code civil en raison de sa complexité d'application. Ils le jugent en outre en contradiction avec le principe général de la réduction en valeur posé par la loi du 23 juin 2006267 puisqu'il offre la possibilité aux héritiers réservataires d'abandonner en nature la pleine propriété de la quotité disponible268. D'autres au contraire le plébiscitent269, et le 102e Congrès des notaires de France s'est prononcé en faveur de son maintien et de sa clarification compte tenu des errements de la jurisprudence sur la question des modalités d'imputation de la libéralité en usufruit270. Nous avons vu que la jurisprudence a depuis lors clos le débat en faveur de l'imputation en assiette271. Le 118e Congrès des notaires, quant à lui, a conclu que : « Finalement, la question n'est pas de savoir si les dispositions de l'article 917 du Code civil sont cohérentes ; elle est de mettre en place une réelle ingénierie sur la rédaction des testaments des partenaires, en fonction de leurs propres souhaits et aspirations ». À la suite de cette conclusion figure un schéma décisionnel que nous nous permettrons de reproduire ici in extenso :