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Le paiement à terme ou selon un échéancier
2019
Lorsque le prix n'est pas payé comptant en totalité et que l'acquéreur réside ou est domicilié à l'étranger, le notaire doit organiser le paiement du solde du prix ou des échéances du prix dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. En cas de non-paiement, il existe des règles applicables en matière de poursuite de paiement du prix de vente dans l'ordre …
Le paiement du prix par l'acquéreur étranger
2019
Le notaire prévoit les modalités de paiement du prix de vente dès la signature de l'avant-contrat, en reprenant l'accord intervenu entre les parties. Généralement, le prix de vente est payé comptant et par sa comptabilité, y compris en présence d'éléments d'extranéité. Le notaire doit bien préciser à l'acquéreur dès la première étape du processus de vente que le prix de vente devra être acquitté préalablement à la signature de l'acte authentique de vente et à la remise des clés, par virement des fonds sur le compte de l'étude. Selon leur pays d'origine, les acquéreurs ne sont pas tous …
L'obligation de paiement au moyen de virements bancaires
2019
Les transferts de fonds de compte à compte sont régis par le Code monétaire et financier. Selon l'article L. 112-6-1 de ce code : « Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement ». Conformément à cet article, un décret du Conseil d'État a imposé le seuil de 3 000 € au-delà duquel les paiements doivent être effectués par virement. En conséquence, tous les paiements relatifs à un dossier de vente d'immeuble doivent être réalisés par virement si le prix est …
L'obligation d'information aux titulaires d'un droit de préemption
2019
La loi française impose au vendeur d'un bien immobilier d'informer les différents titulaires d'un droit de préemption (commune et locataire notamment). …
L'emploi d'autres modes de notification
2019
La question de l'utilisation d'autres modes de notification que ceux prévus par les textes ne se pose pas véritablement dans le cadre intra-européen. Lorsque l'acquéreur réside dans un État membre de l'Union, on l'a vu, le règlement n° 1393/2007 autorise l'emploi de techniques équivalentes à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le nouveau règlement « eIDAS » permet par ailleurs l'utilisation du recommandé …
La notification du projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement
2019
L'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation prévoit : « Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte ». …
Les obligations de notification imposées par les articles L. 271-1, L. 721-2 et R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation
2019
Les obligations de notification imposées par les articles L. 271-1 et L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation doivent être respectées lorsque l'immeuble est situé en France  (§ I) . Il en va de même de l'obligation de notification imposée par l'article R. 261-30 du même code  (§ II) . En revanche, la question se pose de savoir dans quelle forme doit intervenir cette notification si le futur acquéreur réside à l'étranger  (§ III) …
La vente immobilière
2019
Ainsi qu'on l'a vu, et bien que cela soit déconseillé, les parties peuvent choisir de soumettre le contrat de vente immobilière à une autre loi que la loi du lieu de situation de l'immeuble. La délimitation des domaines respectifs de la loi du contrat et de la loi du lieu de situation s'avère alors particulièrement …
Effets, exécution, extinction et nullité du contrat
2019
Les articles 10 de la convention de Rome et 12 du règlement Rome I sont rédigés de manière identique : …
Le champ d'application des articles 5 de la convention de Rome et 6 du règlement Rome I
2019
– Contrats visés par l'article 6 du règlement Rome I. – Le champ d'application du règlement est plus large que celui de la convention. A priori tous les contrats de consommation bénéficient de l'article 6 du règlement ; la restriction aux contrats de fournitures d'objets mobiliers corporels et aux contrats de services au consommateur qui figurent dans la convention de Rome a disparu dans le règlement. La protection pourra maintenant s'étendre à des contrats comme les contrats de crédit même non affectés à la fourniture de marchandises ou de services. Toutefois, le paragraphe 4 exclut les …