La question de l'utilisation d'autres modes de notification que ceux prévus par les textes ne se pose pas véritablement dans le cadre intra-européen. Lorsque l'acquéreur réside dans un État membre de l'Union, on l'a vu, le règlement n° 1393/2007 autorise l'emploi de techniques équivalentes à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le nouveau règlement « eIDAS » permet par ailleurs l'utilisation du recommandé électronique.
En revanche, dans les relations avec les États tiers et même dans les relations avec les États parties à la convention de La Haye, l'application littérale des textes s'avère, ainsi qu'on vient de le voir, problématique.
La pratique notariale a développé depuis longtemps l'utilisation d'autres modes de notification qui ne sont pas visés par les textes. Il est généralement fait appel aux services prêtés par des sociétés privées internationalement connues pour procéder aux notifications imposées par le Code de la construction et de l'habitation lorsque l'acquéreur réside à l'étranger.
Or, du moment qu'ont été prises un certain nombre de précautions, l'utilisation de cette technique devrait être admise.
L'objectif visé par la convention de La Haye de 1965 comme par les textes du Code de procédure civile est en effet de s'assurer que le destinataire de l'acte en a eu connaissance, quand bien même il résiderait dans un autre État que celui où l'acte a été émis. L'objectif visé par les textes du Code de la construction et de l'habitation est quant à lui de protéger l'acquéreur immobilier en lui accordant un délai de réflexion avant la signature de l'acte définitif.
Dès lors, et dans la mesure où il est établi que l'acquéreur a bien reçu les documents qui lui étaient destinés suffisamment à temps pour bénéficier dudit délai de réflexion, rien ne devrait s'opposer à ce que la notification soit effectuée par l'intermédiaire de ces sociétés privées.
À cet effet, et pour éviter toute contestation ultérieure, il devrait être demandé à l'acquéreur d'adresser au notaire un accusé de réception des documents envoyés pour ainsi déterminer avec certitude la date à laquelle cette remise est intervenue.
Ensuite, dans l'acte notarié définitif, il devrait être indiqué que l'acquéreur a reçu l'avant-contrat à telle ou telle date et qu'il a pu bénéficier du délai de réflexion imposé par les textes.
Ces précautions devraient permettre toute contestation de la part de l'acquéreur une fois que l'acte définitif a été signé.
Cependant, tant que cet acte n'a pas été signé, l'acquéreur pourrait se prévaloir du non-respect des textes relatifs à la notification des actes à l'étranger pour s'opposer à la conclusion de la vente.
C'est la raison pour laquelle, et pour éviter que la responsabilité du notaire ne soit engagée par le vendeur, il devrait être demandé à ce dernier, avant d'utiliser toute technique de notification non visée par les textes, d'admettre qu'il soit fait application de cette technique pour la notification des documents contractuels à l'acquéreur résidant à l'étranger.