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La constitution du groupement forestier
2018
– Associés. –  Toute personne de droit privé est susceptible d'être associée d'un groupement forestier. Les collectivités et les autres personnes publiques relevant du régime forestier ont également la faculté de prendre part au capital du groupement. Néanmoins, leurs apports sont limités aux bois et forêts ne relevant pas du régime forestier (C. for., …
La transformation de l'indivision en groupement forestier
2018
– Conclusion. –  Grâce à la réforme de 2006, la gestion de l'indivision forestière est partiellement simplifiée. Néanmoins, la détention à plusieurs de bois et forêts complexifie dans tous les cas l'exploitation forestière. Les rapports juridiques sont nécessairement délicats. Le droit est un outil visant la simplification des relations entre les personnes tout en recherchant l'équilibre de leurs …
La transformation de l'indivision en groupement forestier
2018
– Signification du projet aux indivisaires minoritaires. –  Les indivisaires minoritaires sont obligatoirement consultés. La décision de constituer un groupement forestier estsignifiée par les initiateurs du groupement forestier à tous les autres indivisaires (C. for., art. R. 311-10). À peine de nullité, la …
La transformation de l'indivision en groupement forestier
2018
L'intérêt général commande de lutter contre le morcellement de la forêt française. Or, les inconvénients de l'indivision sont nombreux. La mésentente entre indivisaires est susceptible d'affecter la bonne gestion de la forêt. Par ailleurs, les partages successoraux en nature accroissent la division des propriétés sylvicoles, freinant ainsi leur bonne exploitation. Pour réduire ces inconvénients, l'État a mis en place dès 1954 une procédure particulière permettant l'apport d'une propriété forestière à groupement forestier sans avoir à respecter la règle de l'unanimité (C. for., art. L. 331-8 …
Les décisions de l'indivision
2018
– Autres opérations. –  La conclusion de contrats de conseil et d'assistance avec un expert forestier est décidée à la majorité des deux tiers. Cette solution s'applique également pour la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à une coopérative forestière, dans le cadre de la gestion normale de la forêt. En effet, cette adhésion n'emporte pas délégation de maîtrise …
L'indivision entre personnes privées et personnes relevant du régime forestier
2018
– Régime forestier. –  Les bois et forêts détenus par l'État, les collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 211-1, I, 2° et L. 211-2 du Code forestier 1506791679228 relèvent du régime forestier, c'est-à-dire d'un ensemble de règles prévues au livre deuxième du Code forestier dont la mise en œuvre est confiée à l'Office national des forêts (ONF) (C. for., art. L. 221-2). Cette soumission obligatoire au régime forestier s'applique également aux bois et forêts indivis entre l'État, les collectivités et organismes relevant du régime et toute autre personne physique ou morale, de …
Les autres charges
2018
– Conclusion : vers une refonte des textes à deux niveaux. –  Une actualisation des articles 590 à 594 du Code civil s'impose pour tenir compte de l'évolution de la sylviculture et répondre aux difficultés soulevées par leur rédaction actuelle. Les rédacteurs du Code civil avaient synthétisé les coutumes de l'Ancien droit en essayant d'en retenir le meilleur. La démarche doit aujourd'hui s'inscrire dans le renouvellement, tout en conservant la partie vivante de cet héritage. Les nouveaux textes resteront également supplétifs de volonté. Ils devront prévoir la possibilité de partager le prix …
Les autres charges
2018
– Analyse : une rédaction désuète et obsolète. –  La teneur des articles 590 à 594 du Code civil est inchangée depuis 1804. Or, les méthodes de sylviculture ont beaucoup évolué depuis la fin du 18 e  siècle. À l'époque, le propriétaire forestier procédait à des coupes d'arbres pour le bois de chauffe et pour la construction. Les arbres de futaie étaient généralement considérés comme un capital et le revenu de la forêt était plutôt constitué par les produits du taillis. Le plus souvent, le propriétaire laissait la forêt se repeupler par régénération naturelle. Les sapinières et les peupleraies …
Les autres charges
2018
– Le plan simple de gestion. –  La présentation d'un plan simple de gestion est réalisée conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire (C. for., art. R. 312-18). Les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ne demandent toutefois pas de convention de répartition des produits et charges entre nu-propriétaire et …
Les charges incombant à l'usufruitier
2018
– Le reboisement. –  L'usufruitier est tenu de reboiser s'il procède à une coupe rase, en vertu de son obligation de conservation de la substance du bois. Les droits du nu-propriétaire sont ainsi sauvegardés 1495543729797 . Cette obligation est limitée à la coupe rase en sapinière ou en futaie mise en coupes réglées. Nul besoin de reboisement en futaie jardinée ou dans un taillis. Si la futaie n'est pas mise en coupes réglées, le reboisement n'incombe pas à l'usufruitier, dans la mesure où il ne perçoit pas le produit de la …