– L'état du bois lors de l'entrée en jouissance. – L'usufruitier est tenu de faire dresser un état du territoire forestier lors de l'ouverture de l'usufruit (C. civ., art. 600). Cette obligation est rarement respectée. À défaut, le nu-propriétaire a la faculté de prouver par tous moyens la consistance du bois, notamment à l'aide du plan simple de gestion et des photographies aériennes disponibles à l'IGN ou sur internet
1495833143003. L'état des bois se révèle parfois précieux, notamment si le nu-propriétaire considère que l'usufruitier a surexploité.
Les charges incombant à l'usufruitier
Les charges incombant à l'usufruitier
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– L'entretien. – L'usufruitier est également tenu aux réparations d'entretien (C. civ., art. 605, al. 1). Le maintien en état des chemins, les élagages d'arbres au bord des voies de circulation lui incombent. En cas de sinistre lié au mauvais entretien d'un chemin ou des sous-bois ou à une chute de branches, sa responsabilité est susceptible d'être recherchée
1497720698724. Les indemnités relatives aux dégâts causés par le gibier lui incombent également.
Ainsi convient-il que l'usufruitier souscrive une police d'assurance en responsabilité civile.
– Les éclaircies. – L'obligation d'entretien se retrouve pour les coupes d'éclaircies. Dans un bois de pins, l'usufruitier doit réaliser les éclaircies, constituant non seulement l'exercice de son droit de jouissance, mais également l'accomplissement de son obligation d'entretien
1495543203436. Étant tenu des réparations d'entretien, l'usufruitier est en droit d'employer à cet effet les arbres arrachés ou brisés par accident (C. civ., art. 592). Néanmoins, il ne peut abattre des arbres de haute futaie qu'après en avoir fait constater la nécessité par le nu-propriétaire. À défaut, il peut être condamné à indemniser le nu-propriétaire, même s'il s'agit de réaliser de grosses réparations
1495542860606. La distinction entre coupe d'éclaircie et coupe de haute futaie est ténue et source de désaccord entre usufruitier et nu-propriétaire. Il convient de se référer au plan simple de gestion prévoyant la programmation des coupes ou, à défaut, aux usages forestiers locaux.
– La garde du territoire forestier. – La garde du territoire forestier incombe à l'usufruitier. Il ne doit pas se désintéresser du bois, au risque d'engager sa responsabilité en cas d'usurpation ou de dommages causés par des tiers (C. civ., art. 614).
– Le reboisement. – L'usufruitier est tenu de reboiser s'il procède à une coupe rase, en vertu de son obligation de conservation de la substance du bois. Les droits du nu-propriétaire sont ainsi sauvegardés
1495543729797. Cette obligation est limitée à la coupe rase en sapinière ou en futaie mise en coupes réglées. Nul besoin de reboisement en futaie jardinée ou dans un taillis. Si la futaie n'est pas mise en coupes réglées, le reboisement n'incombe pas à l'usufruitier, dans la mesure où il ne perçoit pas le produit de la coupe.
– Les impôts et charges fiscales. – « L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. » (C. civ., art. 608). L'usufruitier est tenu au paiement de la taxe foncière (CGI, art. 1400, II). Sur le même fondement, si la propriété forestière dépend d'une association syndicale autorisée, la contribution est prise en charge par l'usufruitier
1506773237529. Il est généralement redevable de l'impôt sur la fortune immobilière (CGI, art. 968 G). Il est possible de mettre conventionnellement à la charge du nu-propriétaire le paiement de la taxe foncière, sans que cela soit opposable à l'administration. L'impôt sur le revenu peut être réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, la répartition du revenu cadastral devant néanmoins être constante
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