– Les friches, toujours les friches. – Estimées entre 87 000 et 170 000 hectares, les friches sont disparates tant en termes de caractéristiques que de localisation. Le coût en temps et en argent pour réhabiliter les friches est extrêmement élevé. Cela étant, « la mobilisation de friches industrielles sans changement d'affectation serait deux fois moins chère que la mobilisation avec changement d'usage ». Pour les auteurs du rapport sur la « Stratégie nationale de mobilisation pour le foncier industriel », la réhabilitation des friches permettrait de satisfaire 45 % des besoins en foncier de la réindustrialisation. Pour ceci, une action volontariste doit être entreprise pour mobiliser 2 000 hectares (ce qui correspondrait à la création de cinquante sites).
Réhabiliter les friches et prévenir leur apparition
Réhabiliter les friches et prévenir leur apparition
Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Le droit de préemption pour lutter contre les friches. – La loi du 20 juillet 2023 permet l'exercice du droit de préemption urbain portant sur les espaces à privilégier pour le recyclage foncier, tels que les friches, si elles sont situées dans un secteur identifié comme prioritaire dans un document d'urbanisme et présentant un potentiel foncier majeur pour favoriser le ZAN226.
– L'extension provisoire du recours à l'attestation de mise en sécurité d'un ICPE. – La loi du 7 décembre 2020, dite « loi ASAP », et le décret no 2021-1096 du 19 août 2021 ont prévu le recours à un bureau d'études certifié pour attester de la mise en sécurité du site objet d'une déclaration de cessation d'activité réalisée depuis le 1er juin 2022. Jusqu'au 1er janvier 2026, la loi relative à l'industrie verte (art. 8) étend cette procédure aux exploitants d'ICPE dont la cessation d'activité a été notifiée avant le 1er juin 2022.
– La mise en demeure préfectorale de l'exploitant de mettre à l'arrêt définitif une partie seulement d'une installation. – La loi Industrie verte offre la possibilité au préfet de mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif d'une partie seulement de son exploitation, l'autre partie continuant à fonctionner. Auparavant, cette mise en demeure devait concerner l'ensemble de son exploitation.
– L'amélioration de la procédure du tiers demandeur. – Le tiers demandeur a la possibilité de se substituer à l'exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation du site. La loi Industrie verte lui offre désormais la possibilité de demander également, dès la notification de la cessation d'activité d'une installation classée, la substitution pour tout ou partie des mesures de mise en sécurité du site. En outre, le tiers demandeur peut « par anticipation » solliciter l'autorisation de se substituer à l'exploitant en cas de future cessation d'activité.
– La consécration d'une créance privilégiée environnementale. – En cas de liquidation de l'entreprise, la loi Industrie verte prévoit que les frais de mise en sécurité d'un site pollué constituent une créance privilégiée (C. com., art. L. 643-8). Ainsi est né le privilège environnemental, jouissant d'une sixième position, très favorable, dans l'ordre des créances privilégiées.
– Le renforcement des pouvoirs du préfet en cas d'exploitation illégale d'une exploitation. – Pour les installations fonctionnant sans les autorisations requises, la loi Industrie verte donne la possibilité au préfet d'infliger à l'exploitant une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €. Le préfet peut également contraindre l'exploitant à consigner une somme correspondant au coût des travaux devant être réalisés en cas de non-exécution des mesures conservatoires imposées par l'administration.