– Observations conclusives. – Pour conclure sur la question de l'intérêt à agir, les observations suivantes peuvent être formulées :
- la loi ELAN a étendu les dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme aux déclarations préalables ;
- les dispositions de l'article L. 600-1-2 ne sont pas applicables aux recours associatifs, sauf dans l'hypothèse où l'association invoquerait sa qualité de voisine de la construction et non les intérêts qu'elle est chargée de défendre625 ;
- le Conseil d'État admet qu'une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent626 ;
- lorsqu'un requérant n'ayant pas contesté le permis initial attaque un permis de construire modificatif, son intérêt à agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par ce permis modificatif au projet de construction initialement autorisé627 ;
- aux termes de l'article L. 600-1-4 du Code de l'urbanisme : « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 452-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularisation de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».