– Le libéralisme du juge. – Jusqu'en 2013, l'intérêt à agir contre un permis de construire était défini par la jurisprudence.
En premier lieu, le juge administratif s'assurait que la qualité donnant intérêt à agir au requérant était en rapport avec l'autorisation d'urbanisme.
En second lieu, le juge vérifiait le caractère direct et certain de cet intérêt. Ainsi le projet devait-il être de nature à porter atteinte aux droits réels ou personnels du requérant sur un immeuble. Étaient prises en compte la proximité, la nature et l'importance du projet.
Ainsi était recevable à agir le voisin, l'habitant du quartier614 : le voisinage suffisait. Et était considéré comme voisin le simple locataire d'un bureau615.
En revanche, habiter dans la commune n'était pas suffisant616, pas plus que la qualité d'architecte contre un permis de construire délivré sur un bâtiment se trouvant sur une place qu'il avait aménagée617, ni encore le fait d'être conseiller municipal contre un permis délivré sur le territoire de la commune618.