– Liberté contractuelle. – Comme le dispose l'article L. 132-3 du Code de l'environnement, le contrat d'ORE doit contenir les engagements réciproques des parties en faveur de la biodiversité et des fonctions écologiques. Elles sont libres de les définir, à la condition de respecter ces finalités.
Le texte accorde donc une grande place à la liberté contractuelle.
Il peut s'agir d'obligations de faire ou de ne pas faire.
Comme le souligne un rapport du gouvernement au Parlement, publié en 2021314 : « Il appartient aux parties de décider librement des mesures les plus adaptées aux enjeux environnementaux identifiés sur une ou plusieurs parcelles, du calendrier éventuel des actions successives ou encore des conditions de révision et de sortie de l'accord. Cette grande souplesse permet de rédiger des accords au plus près des problématiques locales, dans une logique de confiance envers les acteurs locaux ».
Dans son guide pratique, l'Institut d'études juridiques donne une série d'exemples d'obligations de faire et de ne pas faire.
Cela peut être le fait de planter des haies, restaurer une continuité écologique, gérer une forêt de façon respectueuse, ou encore restaurer un plan d'eau.
Cela peut aussi consister à ne pas artificialiser un terrain, ne pas employer de produits phytosanitaires, ne pas couper des arbres, ou encore ne pas utiliser de substances polluantes.
En matière de compensation environnementale, ce sont les mesures qui auront été déterminées par le porteur de projet et validées par l'administration qui seront contractualisées dans l'ORE.