– Description. – Les modalités de la concertation facultative sont fixées par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.
L'initiative de soumettre un projet à consultation facultative relève de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou, avec l'accord de celle-ci, du maître d'ouvrage.
La concertation facultative doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager.
L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation d'urbanisme doit mettre à la disposition des personnes intéressées le dossier de présentation du projet qui lui a été transmis par le maître d'ouvrage. Ce dossier comporte « au moins une description de [la localisation du projet] dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords ». Le texte indique ensuite que l'autorité compétente doit mettre le dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant « de formuler des observations ou propositions ». Celles-ci doivent être enregistrées et conservées par ses soins.
Le bilan de la concertation doit être établi par l'autorité compétente et transmis dans les vingt et un jours de la clôture de la concertation au maître d'ouvrage, lequel peut ainsi apporter des modifications non substantielles à son projet pour tenir compte des résultats de celle-ci. Dans tous les cas, le bilan de la concertation doit être établi avant la demande de permis de construire car il doit être joint à la demande d'autorisation044.
Articulation des concertations facultative et obligatoire en ZAC
Lorsque le maître d'ouvrage d'un projet immobilier décide de lancer une concertation facultative et que son projet est situé dans le périmètre d'une ZAC qui, elle, est soumise à concertation obligatoire du Code de l'urbanisme, les deux concertations peuvent être menées simultanément, à condition toutefois que la détermination des caractéristiques du projet immobilier soit suffisamment avancée.
Si, par ailleurs le projet immobilier est soumis à évaluation environnementale, il n'y aura pas lieu d'organiser d'enquête publique mais une simple mise à disposition du public par voie électronique. La procédure de concertation facultative menée en amont du projet se substitue en quelque sorte à la procédure aval de l'enquête publique qui se résumera à une mise à disposition électronique045.