La concertation facultative du Code de l'urbanisme

La concertation facultative du Code de l'urbanisme

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024

Champ d'application

– Démarche volontaire. – Les décideurs privés ou publics peuvent volontairement soumettre leurs projets de travaux, ouvrages ou aménagements qui n'y sont pas soumis à une concertation préalable relevant du Code de l'urbanisme. Ils doivent dans ce cas respecter les grands principes de la concertation obligatoire susvisés.
Concernant plus particulièrement les projets dont la réalisation suppose la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, peuvent faire l'objet d'une concertation facultative les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux déjà soumis à concertation obligatoire en vertu de l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme, lorsqu'ils sont situés sur un territoire couvert par un SCoT, par un PLU, par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale.

Articulation « concertation facultative du Code de l'urbanisme » et « concertation du Code de l'environnement »

Un même projet peut entrer à la fois dans le champ de la concertation du Code de l'environnement et dans celui du Code de l'urbanisme ; une articulation des différentes procédures est prévue pour éviter les doublons :

Modalités

– Description. – Les modalités de la concertation facultative sont fixées par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.
L'initiative de soumettre un projet à consultation facultative relève de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou, avec l'accord de celle-ci, du maître d'ouvrage.
La concertation facultative doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager.
L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation d'urbanisme doit mettre à la disposition des personnes intéressées le dossier de présentation du projet qui lui a été transmis par le maître d'ouvrage. Ce dossier comporte « au moins une description de [la localisation du projet] dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords ». Le texte indique ensuite que l'autorité compétente doit mettre le dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant « de formuler des observations ou propositions ». Celles-ci doivent être enregistrées et conservées par ses soins.
Le bilan de la concertation doit être établi par l'autorité compétente et transmis dans les vingt et un jours de la clôture de la concertation au maître d'ouvrage, lequel peut ainsi apporter des modifications non substantielles à son projet pour tenir compte des résultats de celle-ci. Dans tous les cas, le bilan de la concertation doit être établi avant la demande de permis de construire car il doit être joint à la demande d'autorisation044.

Articulation des concertations facultative et obligatoire en ZAC

Lorsque le maître d'ouvrage d'un projet immobilier décide de lancer une concertation facultative et que son projet est situé dans le périmètre d'une ZAC qui, elle, est soumise à concertation obligatoire du Code de l'urbanisme, les deux concertations peuvent être menées simultanément, à condition toutefois que la détermination des caractéristiques du projet immobilier soit suffisamment avancée.
Si, par ailleurs le projet immobilier est soumis à évaluation environnementale, il n'y aura pas lieu d'organiser d'enquête publique mais une simple mise à disposition du public par voie électronique. La procédure de concertation facultative menée en amont du projet se substitue en quelque sorte à la procédure aval de l'enquête publique qui se résumera à une mise à disposition électronique045.

Le contentieux de la concertation facultative

– Application de l'article L. 600-11. – L'article L. 600-11 du Code de l'urbanisme dispose que les projets soumis à cette concertation facultative ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération ont été respectées.
Par ailleurs, les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
Ce n'est donc que par le chemin étroit de l'action contre la délibération qui a précisé les objectifs et les modalités de la concertation, en invoquant son caractère insuffisant, que le justiciable pourra accéder au prétoire.
– Concept de – continuum de la participation. – Avant d'évoquer les procédures aval de la participation du public, arrêtons-nous un instant sur ce concept de continuité. Des délais importants peuvent s'écouler entre la phase amont et la phase aval d'un projet, de sorte qu'il convient de mettre en place une phase intermédiaire qui garantit la préservation de la mémoire de la participation préalable et favorise une meilleure participation du public en phase aval.
Ainsi, après tout débat public ou concertation préalable organisé dans le champ de la Commission nationale du débat public, celle-ci désigne un garant qui s'assure de la bonne information du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique046.
Toujours dans le sens d'une continuité, le garant qui a mené une concertation préalable pourra également être nommé en qualité de commissaire-enquêteur pour mener l'enquête publique047.
Enfin, dans les hypothèses où un débat public ou une concertation préalable a été organisé en amont, le bilan de cette procédure devra figurer au dossier de participation aval048.