– Le silence peut valoir décision implicite de rejet. – Concernant les autorisations d'urbanisme, notons dans un premier temps que certaines d'entre elles peuvent relever d'un régime dérogatoire, et par conséquent dépendre du principe opposé selon lequel « silence vaut décision implicite de rejet », ainsi que le prévoient expressément les articles R. 424-2 et R. 424-3 du Code de l'urbanisme.
À cet égard précisons que le Conseil d'État, dans un arrêt du 25 juin 2004987, a relevé que la notification erronée d'un délai d'instruction allongé ne faisait pas obstacle à la naissance d'une autorisation tacite.
Une autorisation d'urbanisme peut-elle toutefois naître alors même que le maire était tenu de délivrer une décision expresse de rejet ? La cour administrative d'appel de Marseille988 était amenée à se prononcer sur la naissance d'une décision tacite alors même que le maire, après avis conforme du préfet, avait une compétence liée et ne pouvait par conséquent autoriser le permis. Dans cette circonstance, la cour a pu juger qu'en l'absence de disposition réglementaire expresse contraire, l'avis défavorable ne faisait néanmoins pas obstacle à ce qu'un permis tacite naisse au terme de ce délai en l'absence de notification au pétitionnaire. Il est toutefois certain que nonobstant le caractère tacite de l'autorisation, une telle décision encourra un risque accru de retrait ou de déféré préfectoral. La question de la purge des recours portant sur une autorisation tacite sera donc particulièrement sensible pour le praticien.