Les perspectives : une application plus rigoureuse de la constructibilité limitée

Les perspectives : une application plus rigoureuse de la constructibilité limitée

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Un renforcement indirect mais puissant de la lutte contre l'artificialisation des sols. – Les objectifs de la loi Climat et Résilience en matière de lutte contre l'artificialisation conduiront à une application plus rigoureuse des règles de la constructibilité limitée.
Dans sa circulaire du 7 janvier 2022, le Premier ministre rappelle aux préfets que « dans ces territoires, relevant du règlement national d'urbanisme (RNU), les nouvelles constructions sont strictement encadrées et doivent intervenir, sauf exception, dans les espaces déjà urbanisés ». Il leur demande également « de veiller à la cohérence des dérogations accordées à ce principe avec les besoins des territoires et les objectifs nationaux de réduction de la consommation d'espaces » et exige d'eux qu'ils rendent compte, tous les trois ans, de « l'artificialisation des sols constatée dans les communes soumises au RNU ». Dans la mesure où dans ces territoires, les autorisations d'urbanisme sont instruites par les directions départementales des territoires (DDT) et délivrées par le maire au nom de l'État, l'application des règles de la constructibilité limitée promet d'être plus rigoureuse.
Pierre Soler-Couteaux et Élise Carpentier102 estiment pour leur part que le Conseil d'État « a jugé nécessaire de revenir à une conception plus rigoureuse de la règle de la constructibilité limitée, en affirmant que ne peuvent recevoir la qualification de partie (actuellement) urbanisée que les parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de construction »103 et que « cette rigueur jurisprudentielle nouvelle est d'autant plus remarquable qu'elle intervient à un moment où un nombre non négligeable de communes, ayant assisté à la caducité de leur POS, se retrouvent sous urbanisme minimum ».
Enfin, l'exception à la constructibilité justifiée par l'intérêt communal suppose entre autres que le projet ne soit pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme relatif aux objectifs généraux du droit de l'urbanisme. Or, la loi Climat et Résilience a modifié l'article L. 101-2 avec l'insertion d'un 6° bis ainsi rédigé : « Dans le respect des objectifs de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants (…) 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ». Il semble donc bien que, sur ce point précis, la loi Climat et Résilience s'applique aux territoires non couverts par un document d'urbanisme.