Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Le rôle croissant des OAP dans le domaine environnemental. – Aux termes de l'article R. 151-8 du Code de l'urbanisme, les OAP des zones urbaines ou à urbaniser portent au moins sur « 1° la qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysage ; (…) 3° la qualité environnementale ».
Les OAP constituent un excellent support pour retranscrire les enjeux de formes urbaines résilientes au changement climatique ou promouvoir la conception bioclimatique des bâtiments. Il est possible de cibler ces enjeux de différentes manières, et notamment à travers une OAP dite « thématique » comme l'a développé par exemple Nantes Métropole dans son plan local d'urbanisme métropolitain.
Les principes de conception bioclimatique y sont détaillés sur la base de trois axes :
  • capter l'énergie solaire et celle apportée par les activités intérieures (énergies de récupération) ;
  • la diffuser (l'hiver) ou s'en protéger (l'été) ;
  • la conserver (l'hiver) ou l'évacuer (l'été) en fonction du confort recherché.
Ce dernier axe renvoie à l'inertie thermique du bâtiment – c'est-à-dire la propriété d'un bâtiment à s'opposer aux variations de température – mais aussi à la gestion de l'hygrométrie intérieure.
Ces trois axes sont impactés par l'orientation du bâtiment, mais aussi par la forme urbaine et les conditions du site et de l'environnement où s'insère le projet (climat, géographie et géomorphologie).
Il s'agit donc d'exploiter les potentialités climatiques du site en recherchant une cohérence entre les formes bâties, leur implantation et les apports naturels dans une logique d'équilibre entre compacité des formes urbaines et « qualité d'usage ».
Il convient de souligner qu'aux termes de l'article L. 152-1 du Code de l'urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.