Les dérogations instituées par la loi Climat et Résilience

Les dérogations instituées par la loi Climat et Résilience

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024

Des dérogations nombreuses

– Des dérogations multiples pour favoriser les projets exemplaires en matière environnementale. – La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 ajoute des dérogations possibles aux PLU en matière environnementale, fixées aux articles L. 152-5-1, L. 152-5-2, L. 152-6-1 et L. 152-6-2 du Code de l'urbanisme. Nous les détaillons ci-après.
– Installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions352. Ce dispositif de végétalisation est autorisé dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU hors végétation et peut également être autorisé en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions prévues en application de l'article R. 151-41 du Code de l'urbanisme et fixées dans le règlement du PLU353.
– Constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale. – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale354 à déroger aux règles du PLU relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction355. Cette dérogation est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 cm par niveau et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU. Ce dépassement ne peut être justifié que par des contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité énergétique et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction356.
– Zones d'urbanisation continue. – Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du Code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du PLU peuvent être autorisées.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour autoriser le permis peut : « 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total »357. Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant de la dérogation susmentionnée et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturale peuvent obtenir une dérogation supplémentaire – dans la limite de 5 %358 – aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible.
– Friches. – Lors de travaux réalisés sur une friche (au sens de l'article L. 111-26 du Code de l'urbanisme), l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche359.
– Opérations de revitalisation de territoire. – Dans le périmètre d'intervention des opérations de revitalisation du territoire, des dérogations peuvent être autorisées pour contribuer à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des ENAF. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut360 : « 5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total ».

La question du cumul des dérogations

– Le cumul de dérogations est-il possible ? – Toutefois, la multiplication des dérogations offertes à l'autorité compétente en matière d'urbanisme interroge sur la combinaison de ces dérogations pour un même projet. Parfois, les possibilités de cumul des dérogations sont expressément prévues par les textes à l'image de l'article L. 152-6 du Code de l'urbanisme. Mais, dans la plupart des cas, le cumul éventuel n'est pas encadré361.
– Cas d'exclusion pratique. – Certaines dérogations ont des champs d'application délimités, elles ne peuvent donc se cumuler entre elles. Par exemple, pour la dérogation prévue à l'article L. 152-6 du Code de l'urbanisme, le premier alinéa vise une opération de reconstruction d'un bâtiment à usage d'habitation et le second la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation.
– Cas de cumul possible. – Certaines dérogations ont des champs d'application qui se recoupent, permettant ainsi d'envisager le cumul de leurs effets. Si aucune règle ne vient limiter leur application combinée, alors on peut les cumuler.
– Cumul avec les dispositifs d'effet similaire. – Aucun principe ni disposition du Code de l'urbanisme ne fait obstacle à cumuler une dérogation sur une règle et une adaptation mineure sur une autre règle.