Le contentieux de la concertation facultative

Le contentieux de la concertation facultative

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Application de l'article L. 600-11. – L'article L. 600-11 du Code de l'urbanisme dispose que les projets soumis à cette concertation facultative ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération ont été respectées.
Par ailleurs, les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
Ce n'est donc que par le chemin étroit de l'action contre la délibération qui a précisé les objectifs et les modalités de la concertation, en invoquant son caractère insuffisant, que le justiciable pourra accéder au prétoire.
– Concept de – continuum de la participation. – Avant d'évoquer les procédures aval de la participation du public, arrêtons-nous un instant sur ce concept de continuité. Des délais importants peuvent s'écouler entre la phase amont et la phase aval d'un projet, de sorte qu'il convient de mettre en place une phase intermédiaire qui garantit la préservation de la mémoire de la participation préalable et favorise une meilleure participation du public en phase aval.
Ainsi, après tout débat public ou concertation préalable organisé dans le champ de la Commission nationale du débat public, celle-ci désigne un garant qui s'assure de la bonne information du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique046.
Toujours dans le sens d'une continuité, le garant qui a mené une concertation préalable pourra également être nommé en qualité de commissaire-enquêteur pour mener l'enquête publique047.
Enfin, dans les hypothèses où un débat public ou une concertation préalable a été organisé en amont, le bilan de cette procédure devra figurer au dossier de participation aval048.