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la cible chiffrée d'artificialisation dans le fascicule du SRADDET. – L'article R. 4251-8-1, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales est modifié dans un sens moins prescriptif : « En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies048 afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale ». Quant à la seconde phrase qui prévoyait qu'était « déterminée pour chacune d'elles une cible d'artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années », elle est purement et simplement supprimée. La notice du décret du 27 novembre 2023 précise toutefois que la fixation d'une cible chiffrée reste une faculté pour la région.
En contrepartie, deux prescriptions nouvelles figurent à l'article R. 4251-8-1 réécrit.
D'une part, la déclinaison territoriale doit garantir à chaque commune une surface minimale d'un hectare de consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers.
D'autre part, la déclinaison territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte.
Enfin, l'article R. 4251-8 adapte la faculté de mutualisation de la consommation ou de l'artificialisation emportée par certains projets d'envergure régionale (le décret précédent visait des projets d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale), qui feront l'objet d'une liste dans le fascicule. Cette liste sera au moins transmise pour avis aux SCoT, aux EPCI, aux communes et aux départements concernés par ces projets.