La procédure d'évaluation environnementale unique (C. env., art. L. 122-13)

La procédure d'évaluation environnementale unique (C. env., art. L. 122-13)

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Champ d'application de l'évaluation environnementale unique. – Les procédures communes et coordonnées concernent les opérations soumises à une évaluation environnementale unique, valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et évaluation environnementale du projet, lancée à l'initiative conjointe de l'autorité responsable du plan ou programme et du maître d'ouvrage du projet.
Pour cela, le rapport sur les incidences environnementales du plan ou programme doit contenir les éléments exigés au titre de l'étude d'impact du projet, et les différentes consultations requises au titre de ces évaluations doivent être déjà réalisées.
– Procédure d'évaluation environnementale commune. – Dans cette hypothèse, des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou programme et sur le projet. Cette procédure s'applique lorsque le projet est soumis à enquête publique.
– La procédure d'évaluation environnementale coordonnée. – Dans cette seconde hypothèse, le maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation des autorités susmentionnées ont été réalisées, est dispensé de demander un nouvel avis de l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public.