Les procédures communes et coordonnées concernent les dossiers qui nécessitent à la fois une évaluation environnementale du plan ou programme, et une évaluation environnementale du projet en question.
Enquêtes communes et coordonnées
Enquêtes communes et coordonnées
Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
La procédure d'évaluation environnementale unique (C. env., art. L. 122-13)
– Champ d'application de l'évaluation environnementale unique. – Les procédures communes et coordonnées concernent les opérations soumises à une évaluation environnementale unique, valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et évaluation environnementale du projet, lancée à l'initiative conjointe de l'autorité responsable du plan ou programme et du maître d'ouvrage du projet.
Pour cela, le rapport sur les incidences environnementales du plan ou programme doit contenir les éléments exigés au titre de l'étude d'impact du projet, et les différentes consultations requises au titre de ces évaluations doivent être déjà réalisées.
– Procédure d'évaluation environnementale commune. – Dans cette hypothèse, des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou programme et sur le projet. Cette procédure s'applique lorsque le projet est soumis à enquête publique.
– La procédure d'évaluation environnementale coordonnée. – Dans cette seconde hypothèse, le maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation des autorités susmentionnées ont été réalisées, est dispensé de demander un nouvel avis de l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public.
L'hypothèse du projet nécessitant la mise en compatibilité ou la modification des règles d'urbanisme (C. env., art. L. 122-14)
– Le champ d'application de l'évaluation environnementale unique du plan/programme et du projet. – Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale, soit la modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale (lorsqu'elle est requise) de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune078.
– La procédure de l'évaluation environnementale unique du plan/programme et du projet. – Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée et si une enquête publique est requise pour le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme, c'est alors la procédure d'enquête publique qui s'applique.
Ainsi, peuvent être organisées conjointement l'enquête publique préalable à une DUP et l'enquête parcellaire préalable à la procédure d'expropriation, dès lors que « l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires »079.
Le Code de l'urbanisme organise par ailleurs lui-même la procédure à suivre lorsqu'une opération soumise à déclaration d'utilité publique nécessite une mise en compatibilité avec le PLU ou avec le SCoT080. L'enquête publique réalisée conformément aux dispositions du Code de l'environnement doit, dans ce cas, porter non seulement sur le projet objet de la déclaration d'utilité publique mais aussi sur les modifications des règles d'urbanisme nécessaires.
L'enquête publique transfrontalière