– La nomenclature limitée à un outil de mesure de l'artificialisation. – L'article R. 101-1 du Code de l'urbanisme est réécrit et confirme que, dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories listées par la nomenclature. Avec clarté, la notice du décret précise la portée de la nomenclature : un outil de mesure pour évaluer le solde d'artificialisation nette des sols dans le cadre de la fixation et du suivi des documents de planification et d'urbanisme, selon une méthode commune d'estimation à tous les échelons territoriaux (national, régional, local). En aucune manière la nomenclature n'a vocation à définir la constructibilité d'une zone dans un plan local d'urbanisme ou à s'appliquer au niveau d'un projet. L'artificialisation engendrée par une construction s'appréciera au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme.
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Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024