– Dispositif de gestion des eaux pluviales. – Selon l'article R. 125-25-3 du Code de l'urbanisme, la superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation prévue par les articles L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme comprend :
- les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les espaces prévus pour l'intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés mentionnés à l'article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.
Ne sont pas compris dans cette superficie les espaces verts ne satisfaisant pas à l'exigence susmentionnée, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.
Selon l'article R. 111-25-4 du Code de l'urbanisme, le parc de stationnement n'est pas soumis à ces obligations lorsqu'il est démontré que l'installation de chacun de ces procédés et dispositifs est impossible en raison de :
- contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que la composition géologique ou l'inclinaison de celui-ci ;
- l'impossibilité technique de ne pas aggraver en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile ;
- contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.
D'autres exceptions sont fixées aux articles R. 111-25-5 à R. 111-25-6 du Code de l'urbanisme. Les parcs de stationnement situés aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit ou classé, à l'intérieur d'un parc national, doivent intégrer ces dispositifs sous réserve de l'obtention de l'accord ou de l'autorisation de l'autorité compétente pour la réalisation des travaux en cause.
Par ailleurs, les parcs de stationnement ne sont pas soumis à ces obligations en raison de coûts totaux hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation compromettant la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement, ou lorsque ces coûts, parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique, s'avèrent excessifs. Ce caractère excessif est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation et, soit le coût total hors taxes des travaux de création ou de rénovation du parc incluant la mise en œuvre de cette obligation hors contrainte technique particulière, soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.