– Une exonération totale de droits. – Comme le prévoit l'article L. 132-3 du Code de l'environnement, le contrat d'ORE ne donne lieu ni à la perception de droits d'enregistrement prévus à l'article 662 du Code général des impôts, ni à la perception de la taxe de publicité foncière prévue par l'article 663 du même code.
Si le régime initial de l'ORE ne prévoyait aucune exonération concernant la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du Code général des impôts, la loi de finances pour 2021320 a complété le dispositif en prévoyant expressément que les contrats d'ORE en sont désormais exonérés.