La fiscalité de l'ORE

La fiscalité de l'ORE

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Une fiscalité attractive. – La fiscalité semble avoir été jusqu'à présent, selon certains auteurs, le point de faiblesse du contrat d'ORE, et la raison de son manque de succès.
Pourtant, de réels efforts ont été entrepris à ce sujet par le législateur qui a adopté une série de mesures fiscales concernant, d'une part, les droits à acquitter pour la publication du contrat d'ORE (a) et, d'autre part, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (b).

Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière et contribution de sécurité immobilière

– Une exonération totale de droits. – Comme le prévoit l'article L. 132-3 du Code de l'environnement, le contrat d'ORE ne donne lieu ni à la perception de droits d'enregistrement prévus à l'article 662 du Code général des impôts, ni à la perception de la taxe de publicité foncière prévue par l'article 663 du même code.
Si le régime initial de l'ORE ne prévoyait aucune exonération concernant la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du Code général des impôts, la loi de finances pour 2021320 a complété le dispositif en prévoyant expressément que les contrats d'ORE en sont désormais exonérés.

Taxe foncière

– Exonération partielle. – L'article 72 de la loi du 8 août 2016 ayant institué le contrat d'ORE prévoyait en son III que :
« À partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale ».
Cette disposition a été codifiée à l'article 1394 D du Code général des impôts à la faveur d'un décret du 2 mai 2017321.
La loi de finances pour 2021 a modifié cet article pour l'étendre aux établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et en prévoyant l'obligation pour les propriétaires souhaitant bénéficier de l'exonération de déposer une déclaration au service des impôts dont ils dépendent322.
Si le texte ne le précise pas explicitement, cette exonération ne vaut que pour autant que le contrat d'ORE produit ses effets. De sorte qu'à la fin de celui-ci, soit de manière anticipée, soit par arrivée du terme initialement prévu, l'exonération de taxe foncière ne trouvera plus à s'appliquer.
Il convient de noter qu'il existe déjà un certain nombre de cas d'exonérations de taxe foncière, permanentes ou temporaires, de plein droit ou sur décision de la collectivité concernée.
Ces cas d'exonération, compte tenu de leur régime, trouveront régulièrement à s'appliquer sur les terrains faisant l'objet d'un contrat d'ORE. La disposition prévue par l'article 72 de la loi du 8 août 2016 constitue donc « une exception à l'exception » puisqu'elle prévoit une exonération de longue durée étant donné qu'elle est calée sur celle du contrat d'ORE.
On peut cependant regretter les deux points suivants.
D'une part, que cette exonération ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Comme on l'a vu, les opérations de renaturation en ville devraient voir émerger des situations où les espaces verts situés dans les centres urbains, qu'ils soient aménagés en pleine terre ou sur des bâtiments, feront l'objet de mesures de protection renforcée. La possibilité de conclure un contrat d'ORE en serait l'un des outils, et dans ce cadre nous ne voyons pas ce qui justifierait un traitement fiscal différent. Une exonération sur les propriétés bâties serait donc la bienvenue.
D'autre part, qu'elle ne soit rendue possible que si la collectivité l'a décidé suivant une délibération du conseil municipal. À l'instar de l'exonération de taxe foncière pour les terrains situés dans un site Natura 2000323 ou en zone humide324, il serait utile de prévoir une exonération de plein droit pour les contrats d'ORE.
Il semble en effet qu'à ce jour très peu de communes ont délibéré pour instituer l'exonération sur leur territoire.