Droit d'initiative

Droit d'initiative

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024
– Champ d'application. – Le droit d'initiative concerne les projets intermédiaires, c'est-à-dire ceux soumis à évaluation environnementale, qui ne relèvent pas du champ de compétence de la CNDP car leur coût est inférieur aux seuils de sa saisine, mais dont le coût prévisionnel est supérieur à 5 millions d'euros.
Le public peut alors solliciter du préfet l'organisation d'une concertation préalable sous l'égide d'un garant, toujours désigné par la CNDP, lorsque le maître d'ouvrage du projet en question a fait le choix initial de ne pas organiser de concertation ou d'en organiser une mais sans garant.
La concertation préalable doit dans ce cas être organisée avant toute mise en concurrence, alors que toutes les options sont encore ouvertes afin de permettre au public de prendre part à la réflexion.
– Modalités. – Si son projet entre dans le champ d'application du droit d'initiative, le maître d'ouvrage doit publier une « déclaration d'intention » qui comporte un certain nombre d'informations ainsi portées à la connaissance du public, tels les motivations du projet, son périmètre, un aperçu de ses incidences potentielles sur l'environnement.
Le support de cette déclaration d'intention pourra être un affichage et/ou une publication sur le site internet du maître d'ouvrage, la publication de la décision prescrivant une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, ou encore l'acte même qui engage la réalisation du projet.
– Bénéficiaires du droit d'initiative. – Les bénéficiaires du droit d'initiative sont de trois ordres :
  • un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention et représentant au moins 20 % de la population des communes concernées ou 10 % des départements ou régions concernés ;
  • un conseil municipal, départemental ou régional, ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris dans le périmètre de la déclaration d'intention ;
  • une association agréée au niveau national ou deux associations ou une fédération d'associations agréées dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris dans le périmètre de la déclaration d'intention.
– Saisine du préfet. – Les groupes ci-dessus désignés disposent d'un délai de deux mois à compter de la déclaration d'intention pour saisir le préfet aux fins d'organiser une concertation préalable. Pendant ce délai, le responsable du projet peut lancer de lui-même une concertation qui devra toutefois être menée sous l'égide d'un garant.
Le préfet informe immédiatement le maître d'ouvrage de sa saisine et dispose d'un délai d'un mois pour étudier les principaux impacts du projet sur l'environnement ainsi que ses retombées économiques sur le territoire concerné, pour décider explicitement ou implicitement soit de l'organisation d'une concertation sous l'égide d'un garant et dont il aura fixé la durée et l'échelle territoriale, soit de l'absence de nécessité d'une concertation préalable.
– Sanction. – Le non-respect de ces modalités entraîne l'irrecevabilité de la demande d'autorisation du projet, notamment si les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du préfet ne sont pas encore expirés ou si la déclaration d'intention ou l'acte en tenant lieu n'a pas été publié.