– Parcs de stationnement soumis aux obligations de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme. – Il s'agit, selon l'article R. 111-25-1 du Code de l'urbanisme, des parcs de stationnement qui ne sont pas intégrés à un bâtiment tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation et qui sont assujettis, d'une part, à l'obligation d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et, d'autre part, à l'obligation d'intégrer des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ces parcs ou des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
Les obligations auxquelles sont soumis les bâtiments en application du premier alinéa du I de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent être réalisées en tout ou partie sur les ombrières surplombant les parcs de stationnement associés aux bâtiments en cause que si ces parcs de stationnement satisfont également aux obligations résultant de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme.
Le nouvel article R. 111-25-2 du Code de l'urbanisme précise qu'est considérée comme une rénovation lourde d'un parc de stationnement au sens de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation « le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l'objet d'un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l'article L. 111-19-1 du présent code ».