– Des obligations applicables aux bâtiments ayant une emprise au sol importante. – Les obligations prévues à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquent :
- aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôts et aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement dès lors qu'elles créent plus de 500 m2 d'emprise au sol ;
- aux constructions à usage de bureaux dès lors qu'elles créent plus de 1 000 m2293 d'emprise au sol.
Cette obligation de résultat concerne également les extensions et les rénovations lourdes des constructions de bâtiments visées à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Les obligations résultant du premier alinéa du I de l'article L. 171-4 sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par l'arrêté du 19 décembre 2023 des ministres chargés de la construction et de l'énergie294. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2024, de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
Le décret fort bienvenu précise d'abord que les bâtiments soumis à l'obligation de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation sont ceux dont au moins la moitié de la surface de plancher (SDP) est affectée à l'un des usages mentionnés par la loi, peu important l'usage de la toiture (CCH, nouvel art. R. 171-32). Cette précision augmente sensiblement le champ des bâtiments concernés, le seuil de soumission (500 ou 1 000 m² de SDP) étant calculé sur l'ensemble du bâtiment et pas seulement la surface dédiée à l'un des usages visés par l'article L. 171-4. Le décret crée également un nouvel article R. 171-33 qui définit la rénovation lourde : « Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ».