L’inconstitutionnalité de l’article 221 de la loi Climat et Résilience

L’inconstitutionnalité de l’article 221 de la loi Climat et Résilience

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
La loi no 2021-1104 du 22 août 2021 (dite loi Climat et Résilience) comportait un article 221 prévoyant un abaissement de la majorité requise par l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme874, pour modifier les documents d’un lotissement dès lors que la décision a pour objet d’augmenter le nombre de lots autorisés afin de permettre une subdivision en application de l’article L. 442-12 du Code de l’urbanisme.
Cet article n’avait que pour seul but de faciliter l’optimisation foncière au sein des lotissements dans la perspective du ZAN. Pour autant, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021 a déclaré cette disposition contraire à la constitution comme constitutive d’un cavalier législatif875.
On constate bien, au travers de ce parcours législatif houleux depuis 2014, que les pouvoirs publics ne parviennent pas à faire sauter le verrou jurisprudentiel découlant du caractère contractuel des cahiers des charges. À tel point qu’au travers d’une réponse ministérielle du 9 juillet 2019, le gouvernement se reconnaît directement inféodé à la position de la Cour de cassation876. Cette soumission est d’autant plus préjudiciable dès lors qu’on fait l’analyse des sanctions encourues lors de la violation d’une clause d’un cahier des charges.