Selon l’article 15, I, de la loi de 1989, le congé doit prendre la forme, à peine de nullité, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une signification par acte de commissaire de justice ou d’une remise en main propre contre récépissé. Si le bailleur ne donne pas congé dans ces conditions de forme, le congé est inefficace : il ne mettra pas fin au bail qui sera tacitement reconduit. Le congé justifié par une reprise pour habiter ou par la vente du logement doit être accompagné d’une notice d’information relative aux obligations du bailleur, aux voies de recours et d’indemnisation du locataire dont le contenu a été défini par un arrêté du 13 décembre 2017181.
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Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023