Pour que le congé soit recevable, le bailleur doit avoir la capacité et le pouvoir pour le délivrer. Ainsi, le mandataire du bailleur doit être titulaire d’un pouvoir spécial pour délivrer un congé pour vente177. Lorsque le congé est donné par une personne morale, il convient de s’assurer que son représentant dispose des pouvoirs nécessaires, au regard de la loi, des statuts ou d’une délibération. À défaut, le congé serait nul178. L’usufruitier, en sa qualité de bailleur, peut délivrer seul congé au locataire, pour reprise pour habiter ou pour motif sérieux et légitime. En revanche, le concours du nu-propriétaire est nécessaire en cas de congé pour vente. Lorsque le bien loué est en indivision, le congé étant un acte d’administration au sens de l’article 815-3, alinéa 1er du Code civil, il nécessite l’accord d’au moins deux tiers des droits indivis. Par contre, le congé pour vente, acte ne relevant pas de l’exploitation normale des biens indivis, est consenti par l’unanimité des indivisaires.
Les règles générales
Les règles générales
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Les parties concernées
Les auteurs du congé
Les destinataires du congé
Le congé doit être délivré au locataire en titre. En cas de pluralité de locataires, il convient de distinguer selon que les locataires sont conjoints ou solidaires. Si les locataires sont conjoints, chacun d’eux doit recevoir congé. Le congé met fin au bail du locataire l’ayant reçu179. S’ils sont solidaires, le congé signifié à un seul d’entre eux vaut à l’égard de tous180. Les époux et les partenaires pacsés étant cotitulaires du bail en vertu de l’article 1751 du Code civil, le congé devra être délivré à chacun d’entre eux sauf si l’existence du partenaire ou du conjoint du locataire n’a pas été portée à la connaissance du bailleur (L. 6 juill. 1989, art. 9-1).
Certains locataires bénéficient d’une protection particulière en raison de leur âge et de la modicité de leurs ressources. Ainsi, l’article 15, III de la loi de 1989 interdit au bailleur de donner congé à « tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution de logements locatifs conventionnés ». Ledit locataire n’est plus protégé lorsque le bailleur est lui-même âgé de plus de soixante-cinq ans ou dispose de ressources inférieures au plafond de ressources ou fait une offre de relogement correspondant aux besoins de son locataire. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 a étendu cette protection aux locataires ayant une personne à charge de « plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée ».
Les formes et délais du congé
Les formes
Selon l’article 15, I, de la loi de 1989, le congé doit prendre la forme, à peine de nullité, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une signification par acte de commissaire de justice ou d’une remise en main propre contre récépissé. Si le bailleur ne donne pas congé dans ces conditions de forme, le congé est inefficace : il ne mettra pas fin au bail qui sera tacitement reconduit. Le congé justifié par une reprise pour habiter ou par la vente du logement doit être accompagné d’une notice d’information relative aux obligations du bailleur, aux voies de recours et d’indemnisation du locataire dont le contenu a été défini par un arrêté du 13 décembre 2017181.
Les délais
Le congé est délivré pour la date d’expiration du bail. La date d’effet du congé est différée en cas de mutation récente de l’immeuble loué ou de mise en copropriété. La loi précise que « lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ». La date d’effet du congé pour reprise est également différée lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition (L. 1989, art. 15, I, al. 5). L’article 11-2 de la loi de 1989 prévoit un report du terme des baux en cours dans le cas de la mise en copropriété de l’immeuble loué.
Le délai de préavis du bailleur est fixé par l’article 15, I, de la loi de 1989 à six mois quel que soit le motif du congé. Pour que le congé soit régulier, il faut qu’il s’écoule au moins six mois entre la date de notification du congé au locataire et le terme du bail. Si le congé est tardif, le bail sera reconduit.
Les effets du congé
Pendant le délai de préavis, le locataire reste redevable du loyer et des charges uniquement pour « le temps où il a occupé réellement les lieux » (L. 1989, art. 15, I, avant-dernier al.). Par exemple, s’il quitte les lieux cinq mois avant l’expiration du bail, il ne sera redevable que d’un mois de loyer et de charges. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués (L. 1989, art. 15, I, dernier al.). Il doit donc quitter les lieux, sinon son expulsion pourrait être ordonnée par ordonnance rendue en référé.