L’article 36 de la loi de 1965 ouvre un droit spécifique à indemnisation pour un copropriétaire subissant un préjudice à l’occasion d’une opération de surélévation, dès lors que celui-ci subit une diminution définitive de la valeur du lot (perte d’ensoleillement, vue, bruit…), un trouble de jouissance grave (même temporaire) ou des dégradations850.
Ce texte prévoit que l’indemnité est à la charge de l’ensemble des copropriétaires et répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes. Cela signifie donc que le copropriétaire lésé participe à sa propre indemnisation !
Lorsque l’opération de surélévation sera opérée par un tiers à la suite d’une cession de son droit par la copropriété, il sera alors prudent de convenir que toute indemnité qui serait allouée au titre de l’article 36 sera à la charge définitive dudit opérateur.