Le casse-tête de la combinaison des dispositions des articles 758-5 et 758-6 du Code civil

Le casse-tête de la combinaison des dispositions des articles 758-5 et 758-6 du Code civil

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Point de départ. – La question est à présent de savoir si, pour l'application de ces textes, il faut ou non traiter les libéralités adressées au conjoint survivant comme celles adressées aux héritiers réservataires du défunt. Et, sur ce point, force est de constater que la doctrine n'est pas univoque. Trois réponses différentes ont été présentées ; elles ont été résumées par un auteur294 et étudiées par la quatrième commission du 106e Congrès des notaires de France en 2010295.
– Jurisprudence. – Ces interprétations doctrinales divergentes n'ont pas manqué de se répercuter dans la jurisprudence la plus récente. Requise de préciser la portée de la règle d'imputation, la Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 12 janvier 2022296, a répondu de la manière suivante : « Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 », et encore que « la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil est également inapplicable. Elle ne constitue pas une exception à la règle d'imputation de l'article 758-6 du code civil ».
– Critiques doctrinales. – Une partie de la doctrine a critiqué les termes de ces arrêts, qui semblent opérer une « confusion malheureuse entre imputation et rapport »297. Pourtant :
  • d'une part, le mécanisme du rapport repose sur une absolue réciprocité : il n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier. Le conjoint survivant, dont les droits ne peuvent préjudicier aux libéralités consenties aux descendants du défunt, ne peut en aucun cas profiter des rapports auxquels ces derniers peuvent être tenus. Il ne peut, par conséquent, être lui-même tenu au rapport (ce qui a sans doute justifié cette qualification de rapport « spécial »). Seules peuvent le concerner, d'une part, l'imputation qui vient d'être décrite et, d'autre part, la réduction, lorsque les libéralités qui lui sont adressées excèdent la quotité disponible spéciale du quart en propriété qui lui est assignée ;
  • d'autre part, contrairement au rapport, l'imputation ne conduit jamais à remettre à la masse l'intégralité de la libéralité reçue par le conjoint survivant. Tout au plus cette libéralité excède-t-elle ses droits légaux, elle les épuise mais le conjoint n'a rien à restituer. C'est pourquoi, dès avant les arrêts de 2022, et comme le relevait déjà le 106e Congrès des notaires de France, l'imputation avait déjà été qualifiée par certains auteurs de « rapport fictif » ou encore de « succédané de rapport ».
– Bilan. – Finalement, loin d'avoir éclairci un paysage déjà sombre, les arrêts de 2022 l'ont davantage embrumé. Non seulement l'interrogation principale sur l'incidence liquidative des libéralités conjugales n'y trouve pas de réponse définitive, mais l'assimilation de l'imputation à un rapport appelle de nouveaux questionnements298 :
  • puisque le rapport n'est pas d'ordre public, le donateur pouvant en dispenser le donataire, une libéralité pourrait-elle donc être consentie avec dispense d'imputation ?
  • l'imputation doit-elle s'appliquer en présence d'héritiers autres que les descendants ? Toute libéralité à un successible pouvant être stipulée rapportable, si l'imputation est un rapport, elle ne saurait concerner que certains ordres d'héritiers.
Une certitude demeure. En termes pratiques, et comme le constataient déjà nos prédécesseurs de 2010, il est très difficile, voire impossible de faire comprendre à un disposant que ce qu'il donne à son conjoint va réduire, peut-être à néant, la part successorale que la loi lui accorde299.
– En guise de conclusion. – Compte tenu de la fréquence des libéralités conjugales et des difficultés d'application des textes, que ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont permis de régler à ce jour, une intervention législative paraît s'imposer, visant, comme le propose un auteur300, au moins à réécrire, sinon à supprimer l'article 758-6 du Code civil.