– Un doute jamais levé. – Il existe en la matière un manque de précision, dont découle une incertitude. Doit-on purger le droit de préemption ouvert au locataire par l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 (vente après division) en cas de vente de la seule nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit du vendeur ? Une doctrine des plus autorisées677 souligne que l'exercice du droit de préemption lors de la vente en nue-propriété ne changera pas dans l'immédiat la situation du locataire ou de l'occupant de bonne foi, mais qu'elle la modifiera à terme, de manière considérable, lors de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ; ce qui lui fait reconnaître au locataire l'exercice du droit de préemption678. Mais à ce jour, les solutions demeurent incertaines pour la cession de la nue-propriété, comme de l'usufruit d'ailleurs679.
Inapplication du droit de préemption du locataire
Inapplication du droit de préemption du locataire
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023