L’indivision est présentée classiquement comme une situation précaire, instable, inorganisée et rigide. La société serait le remède à tous ces maux. Ces propos simplistes sont à tempérer, car la convention d’indivision pourrait être une alternative réduisant les avantages de société. Le lecteur pourra en juger en consultant, sur l’extension numérique du présent rapport, le tableau comparatif entre l’indivision légale, l’indivision conventionnelle et de la société.
En évitant l’indivision
En évitant l’indivision
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Indivision légale, indivision conventionnelle et société : tableau comparatif
| Indivision légale | Indivision conventionnelle | Société | |
|---|---|---|---|
| Textes applicables | C. civ., art. 815 à 815-18 | C. civ., art. 1873-1 à 1873-18 | C. civ., art. 1832 à 1844-17 ; 1845 à 1870-1 |
| Durée | Le principe : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué… » (816). | La convention à durée déterminée (1873-3) ne peut être supérieure à 5 ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut pas être provoqué sauf « justes motifs ». | La durée de la société est fixée dans les statuts. Elle ne peut excéder 99 ans (1838). |
| Gestion des biens | Une majorité des 2/3 des droits indivis est nécessaire (815-3) pour : | « Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires » (1873-5). | La société est gérée par un représentant légal qui est le gérant dans les sociétés civiles/SARL ou le président ou directeur général dans les sociétés par actions. |
| La répartition des revenus | Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant de biens indivis et supporte les pertes à proportion de ses droits dans l’indivision (815-10, al. 4). | À défaut d’accord particulier, l’article 815-10, alinéa 4 est applicable à la répartition des bénéfices et des pertes (1873-11). | La répartition des dividendes est en fonction de la part dans le capital social (1844-1). Il est possible d’y déroger (golden share) dans la limite des clauses léonines. |
| La transmission des droits indivis | En cas de cession à titre onéreux par un indivisaire de ses droits à un tiers, les autres indivisaires ont un droit de préemption (815-14). | En cas de cession à titre onéreux de droits indivis, droit de préemption (815-14). | Dans la société civile, les cessions de parts sont soumises à l’agrément de tous les associés (1861). |
Faut-il, pour autant, partager les propos de notre Confrère Jean-François Sagaut lors d’un précédent Congrès841 : « La société civile comme mode de détention du logement conjugal ne présente pas d’intérêt par rapport à la convention d’indivision » ? L’indivision, même assortie d’une convention, souffre de trois handicaps que peut surmonter une société : sa précarité ou sa courte durée, les prises de décision à une majorité des deux tiers, voire de l’unanimité et l’impossibilité de contrôler les transmissions à titre gratuit des droits indivis.