Une option successorale de souche, corolaire de la vocation successorale de souche

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Une option successorale de souche, corolaire de la vocation successorale de souche

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– « N'est héritier qui ne veut » 574 . Ainsi se justifie l'existence d'une option successorale. Le successible est de plein droit saisi par la mort de son auteur. Pour autant, personne n'est contraint d'hériter.
Il est d'ailleurs des successions dont un successible préfère s'écarter, pour des raisons financières (succession déficitaire) ou plus simplement, pour des raisons d'ordre morales ou affectives.
« L'option successorale est la faculté que la loi, après l'ouverture de la succession, confère à l'héritier de choisir, suivant les formes et avec les effets propres à chacun des trois partis, entre l'acceptation pure et simple de la succession, l'acceptation à concurrence de l'actif net et la renonciation, […] »575
L'option, rappelons-le, est libre et indivisible. Elle est également individuelle, et pure et simple.
A première vue, une option successorale de souche, corolaire de la vocation légale de souche, peut paraître contradictoire avec certaines caractéristiques de l'option successorale susvisées, savoir :
• L'option est libre : Chaque successible est libre de choisir, comme il lui plait, son option successorale.
La liberté cède-t-elle face au consensus ? Non, l'héritier au 1er degré sera toujours libre, soit de trouver un consensus familial avec ses héritiers, constitutifs de sa souche, sur l'option successorale de la souche, soit d'effectuer, seul, son option en tant qu'individu.
L'option successorale de la souche offre en réalité plus de liberté au successible de 1er degré, d'aménager au mieux avec ses propres enfants, la transmission du patrimoine familial au sein de la souche.
• L'option est individuelle : Chaque successible a, individuellement, la possibilité de choisir son option, sans considération des options des autres successibles. Ainsi, la succession pourra être acceptée purement et simplement par le premier enfant, alors que le second pourra librement y renoncer.
En ce sens, une option successorale de souche semble tout à fait admissible, puisque la souche du 1er enfant pourra renoncer à la succession, alors que le deuxième enfant du défunt (ou également, la souche du 2e enfant, le cas échéant) pourra l'accepter.
La souche étant reconnue comme une entité une et entière, autonome de l'héritier en tant qu'individu, l'option est individuelle au niveau de la souche.
• L'option est indivisible : L'article 769 du Code civil érige en principe le caractère indivisible de l'option. La justification de cette indivisibilité est simple : par la volonté d'un héritier, une succession ne peut pas se trouver partiellement vacante, c'est-à-dire qu'une partie de la succession ne serait acceptée par aucun des successibles. Cette caractéristique de l'option joue un rôle primordial, bien que la possibilité du cantonnement ouvert au conjoint, sans condition que la succession ne soit acceptée par un autre, ait pu porter atteinte au principe de l'indivisibilité de l'option successorale.
Il faut bien comprendre que cette caractéristique de l'option successorale est sans doute l'une des principales, et permet de confirmer que le droit des successions retient le principe d'une succession de personnes, et non une succession en biens. Le successible poursuit la personne du défunt, et reçoit donc l'universalité de son patrimoine.
Une option de souche ne contrevient pas, selon nous, à cette caractéristique, dans la mesure où l'option de souche nécessite un consensus des membres de la souche. En quelque sorte, la souche se substitue à l'héritier individuel. La souche exercera de façon indivisible l'option successorale.
C'est seulement, à l'intérieur de la souche, qu'il pourra y avoir des acceptations différentes et une divisibilité de l'option, non visible à l'extérieur de la souche. Ainsi, l'enfant au 1er degré pourra accepter « partiellement » sa vocation successorale, si au minimum l'un de ses enfants acceptent le reste.
Dans cet esprit, l'option de souche pourrait se limiter, à l'instar de la donation-partage transgénérationnelle au 1er et 2e degré de l'ordre des descendants.
Une réflexion pourrait, également, être menée sur l'opportunité de ne pas limiter la souche au 1er et 2e degré, c'est-à-dire inclure dans la notion de l'option de la souche, les arrière-petits-enfants s'il en existe. Toutefois, il nous semble que dès lors, l'option successorale de souche présentera quelques inconvénients liés à la minorité de certains des membres de la souche, et aux inconvénients pratiques de l'option successorale par le mineur (délai, et procédure…).
Finalement, cette option successorale de souche ne serait pas si différente de l'option successorale accordée aux représentants du renonçant, ou de l'indigne, ou du prédécédé. L'option appartenant ainsi à la souche s'exercerait de la même manière, par tête et individuellement à l'intérieur de la souche.