Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité

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Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022

Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité

– Une donation-partage à un tiers. – Ces héritiers des deuxième, troisième et quatrième ordre successoral que sont les père et mère, frère et sœur, oncle et tante ou neveu et nièce peuvent perdre leur qualité de présomptif héritier en cas de survenance d'un enfant du donateur après la donation.
Le conjoint, quant à lui, conservera sa qualité d'héritier même en présence d'un enfant (commun ou non). Il perdra cette qualité seulement par le prononcé du divorce, passé en force de chose jugée. Il perdra également cette qualité en cas d'exhérédation.
Que se passe-t-il lorsque le donataire copartagé n'a plus, au jour de l'ouverture de la succession, la qualité d'héritier ?
Le donataire qui a perdu la qualité d'héritier entre la donation et l'ouverture de la succession devient un tiers.
Autant il est peu fréquent d'envisager des donations-partages au profit de neveux et nièces en l'absence d'héritiers, autant il est assez fréquent d'envisager des donations-partages au profit de ses enfants et de son conjoint. La probabilité de survenance d'un divorce et donc de perdre la qualité de présomptif héritier est élevée. Cette situation peut se rencontrer plus souvent que nous ne le pensons, et le notaire doit l'anticiper dès la donation-partage.
– Minute pratique. – M. Terre consent à ses neveu et nièce, en l'absence d'enfant, une donation-partage portant essentiellement sur des terres agricoles qu'il n'exploite plus. La terre agricole étant évaluée à peu près à 50 € l'are, il a pu transmettre quatre hectares, pour une valeur totale de 20 000,00 €304. Puis, à l'âge de cinquante ans, M. Terre se marie et a un, puis deux enfants.
À peu près au même moment, une partie des terres du village a subi une modification de classification au regard de l'urbanisme, et à peu près la moitié des terres transmises est désormais en zone AU. Le neveu de M. Terre a revendu la plupart de ces terrains à des jeunes du village pour y construire leur future maison. Le prix de revente au mètre carré est de 150 € (soit pour un are : 15 000 €).
– La validité de la donation-partage à un tiers. – Les conditions de validité d'un acte s'apprécient au jour de sa formation. Aussi, dans une telle situation, la condition de fond (consistant en la qualité du donataire) sera bien remplie au jour de l'acte de donation-partage. La validité de la donation-partage ainsi consentie ne sera pas remise en cause.
Toutefois, la réforme de 2006 a permis une exception au principe de l'irrévocabilité spéciale des donations, puisque le donateur peut révoquer une donation en cas de survenance d'enfant après l'acte de donation si l'acte le prévoit (cette révocation n'est possible que si, au jour de l'acte, le donateur n'avait pas d'enfant vivant [ce qui est exactement le cas dans la situation exposée] et que l'acte le prévoit). Le donateur pourrait, lui-même, consentir une donation-partage à des présomptifs héritiers alors qu'il n'a pas de descendant en ligne directe, et révoquer celle-ci pour cause de survenance d'enfant par la suite.
Ainsi la donation-partage, tout en restant valable, pourra tout de même être révoquée à l'initiative du donateur pour survenance d'enfant.
Et pour le cas où l'acte n'aurait pas prévu une telle cause, il est également possible d'imaginer que le donateur puisse remettre en cause la libéralité sur le fondement de l'erreur ou de la disparition de la cause. Il a consenti une libéralité-partage au profit de personnes qu'il pensait être ses héritiers et qui s'avèrent ne plus l'être.
– Les effets de la donation-partage consentie à un tiers. – Bien que restant valable, la donation-partage pourra-t-elle produire tous ses effets ? Deux solutions sont envisageables. Soit la donation-partage produira tous ses effets à l'ouverture de la succession, et ce même s'il s'avère qu'elle a été consentie à un héritier devenu un tiers. Soit la donation-partage dégénérera en donation ordinaire.
En matière de liquidation, la donation-partage comme la donation ordinaire sont réunies fictivement à la masse des biens existants, afin de vérifier une atteinte à la réserve. Toutefois, différence notoire, la première le sera pour sa valeur au jour de l'acte alors que la seconde le sera pour sa valeur au jour du décès.
Au décès de M. Terre, les biens existants sont évalués à 400 000,00 €.
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Tableau Comparatif donation-partage/donation simple
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/3 de la masse reconstituée.
La réserve globale est des 2/3. Et la réserve individuelle de chaque enfant est du 1/3.
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Tableau montrant les Effets de la donation-partage
Puis, la donation-partage ne sera pas rapportable à la succession, puisqu'elle réalise un partage anticipé des biens, alors que la donation ordinaire, elle, sera rapportable à la masse à partager.
Toutefois, si la donation-partage dégénère en donation ordinaire, le donataire devenu un tiers ne sera ni créancier ni débiteur du rapport (réservé au seul héritier). Aussi, le sort du donataire au regard du rapport sera identique dans l'une ou l'autre des solutions. Il faut donc bien avouer que l'enjeu réside essentiellement dans la question du maintien de la valeur du ou des biens donnés au jour de l'acte, et non à l'ouverture de la succession, pour la réunion fictive.
Par analogie, la donation-partage consentie à un enfant renonçant restera une donation-partage et produira tous ses effets, alors que cet enfant renonçant n'aura pas, lui-même, la qualité d'héritier au jour de l'ouverture de la succession. Le même raisonnement peut être tenu pour l'enfant indigne qui sera privé de sa qualité d'hériter à l'ouverture de la succession, ou encore l'enfant prédécédé soumis à un droit de retour légal.
De plus, ne faut-il pas voir dans la terminologie même du Code civil cette possibilité de perte de qualité ? L'emploi du terme « présomptif » héritier ne signifie-t-il pas que cette qualité est susceptible d'évoluer ? Le législateur aurait très bien pu faire, seulement, référence à l'« héritier », sans évoquer une présomption.
Aussi, la donation-partage consentie à celui qui est bien l'héritier présumé sera valable et devra produire, selon nous, les effets d'une donation-partage, même si le donataire copartagé est devenu un tiers.
– L'imputation de la donation-partage consentie à un tiers. – La donation-partage, pour la détermination de l'atteinte à la réserve, s'imputera par principe sur la réserve héréditaire du donataire. Toutefois, la qualité de « présomptif héritier » n'induit pas celle d'héritier réservataire. Aussi, la donation consentie à un présomptif héritier non réservataire s'imputera sur la quotité disponible, alors que celle consentie à un présomptif héritier s'imputera sur la réserve des donataires copartagés réservataires.
En l'occurrence, la donation-partage consentie à une personne devenue un tiers s'imputera sur la quotité disponible.