Une contribution à proportion des facultés respectives des époux

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Une contribution à proportion des facultés respectives des époux

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Histoire de la clause usuelle. – Ainsi que nous l'avons vu, les notaires avaient pris l'habitude d'insérer, dans quasiment tous les contrats de mariage, une clause reprenant le mode de détermination de la contribution aux charges du ménage tel que prévu à l'article 214 du Code civil, c'est-à-dire à proportion des facultés respectives des époux.
Malgré ce qui a été indiqué ci-dessus sur le caractère simple ou irréfragable de ladite clause usuelle, il convient de revenir sur l'utilité historique de cette clause. Effectivement, de nombreux auteurs estimaient que reprendre le mode de détermination de la contribution aux charges du mariage de l'article 214 du Code civil dans une clause du contrat de mariage était susceptible de se révéler utile ; cela explique que la formule retenue par le texte se retrouve dans la plupart des modèles de contrats proposés aux praticiens128.
D'une part, l'objectif poursuivi par cette clause était, si l'on en croit un auteur, « de rappeler aux rédacteurs de contrats de mariage que l'article 214 du Code civil permet aux futurs époux de régler eux-mêmes, dans leurs conventions matrimoniales, le problème de leur contribution respective aux charges du mariage »129.
D'autre part, l'occasion était donnée, dans le cadre de cette clause, de définir ce que représente pour chaque couple la notion de charges du mariage. Il était conseillé de demander aux clients s'ils souhaitaient exclure de la contribution aux charges du mariage les dépenses strictement personnelles telles que celles d'habillement, ou s'ils souhaitaient y inclure les dettes d'impôts sur le revenu130, les dépenses d'investissements ayant pour objet l'agrément et les loisirs du foyer, ainsi que les acquisitions en indivision du logement familial, voire d'une résidence secondaire.
– Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du mariage en cohérence avec le droit positif. – La jurisprudence étant désormais fixée sur les dépenses qui relèvent de la contribution aux charges du mariage et celles qui n'en relèvent pas, les notaires pourraient simplement l'intégrer dans les contrats de mariage.
La clause proposée est la suivante :

Définir la contribution aux charges du ménage dans le contrat de mariage des époux séparés de biens, en cohérence avec le droit positif

CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En vertu de l'article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ».
La notion de charges du mariage est entendue largement, et dépend du train de vie que les époux se sont donné d'un commun accord. Sont concernés les dépenses de nourriture, de logement, de vêtements des époux et des enfants, de transport, ainsi que les frais d'entretien et d'éducation des enfants.
En outre, relèvent de la contribution aux charges du mariage les dépenses d'investissements immobiliers concernant le financement, savoir :
  • du logement de la famille ;
  • ainsi que de tous les biens immobiliers à l'usage de la famille lorsque ceux-ci sont conformes au train de vie du ménage.
En revanche, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage, savoir :
  • les dettes d'impôts sur le revenu ;
  • les dépenses d'investissements portant sur des biens immobiliers n'étant pas à l'usage de la famille, notamment des immeubles de rapport ;
  • les dépenses en capital de toutes sortes.
– Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du mariage, en opposition avec le droit positif ? – Se pose ensuite la question de savoir si, dans le contrat de mariage, il est possible de prévoir une définition distincte de celle de la jurisprudence actuelle. Le contrat de mariage pourrait-il déterminer les dépenses concernées par ladite contribution et celles qui ne le seraient pas, en fonction du souhait des parties131 ?
La clause proposée serait la suivante, avec de nombreux aménagements possibles en fonction du souhait des futurs époux132 :

Définir la contribution aux charges du ménage dans le contrat de mariage des époux séparés de biens, en opposition avec le droit positif

CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En vertu de l'article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ».
La notion de charges du mariage est entendue largement, et dépend du train de vie que les époux se sont donné d'un commun accord. Sont concernés les dépenses de nourriture, de logement, de vêtements des enfants, de transport, ainsi que les frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Relèvent également de la contribution aux charges du mariage les dettes d'impôts sur le revenu.
En outre, relèvent de la contribution aux charges du mariage les dépenses d'investissements immobiliers concernant uniquement le financement du logement de la famille.
En revanche, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage, savoir :
  • les dépenses strictement personnelles telles que les dépenses d'habillement des époux ;
  • les dépenses d'investissements portant sur des biens immobiliers autres que le logement principal de la famille ;
  • les dépenses en capital de toutes sortes.
– Question en suspens. – Malheureusement, la jurisprudence ne s'est à ce jour pas prononcée sur la possibilité de déterminer, conventionnellement, les dépenses qui seraient celles de la contribution aux charges du mariage et celles qui ne seraient pas concernées.
Selon une partie de la doctrine, il semblerait que l'article 214 du Code civil, tout comme l'article 1537 du même code, ne réserve la liberté rédactionnelle qu'en ce qui concerne l'aménagement du règlement de la contribution aux charges du mariage, non de son périmètre. Nous proposons donc, dans le cadre d'une intervention du législateur, d'ajouter dans le Code civil la définition de la contribution aux charges du mariage, et de prévoir la possibilité d'y déroger conventionnellement.