– Histoire de la clause usuelle. – Ainsi que nous l'avons vu, les notaires avaient pris l'habitude d'insérer, dans quasiment tous les contrats de mariage, une clause reprenant le mode de détermination de la contribution aux charges du ménage tel que prévu à l'article 214 du Code civil, c'est-à-dire à proportion des facultés respectives des époux.
Malgré ce qui a été indiqué ci-dessus sur le caractère simple ou irréfragable de ladite clause usuelle, il convient de revenir sur l'utilité historique de cette clause. Effectivement, de nombreux auteurs estimaient que reprendre le mode de détermination de la contribution aux charges du mariage de l'article 214 du Code civil dans une clause du contrat de mariage était susceptible de se révéler utile ; cela explique que la formule retenue par le texte se retrouve dans la plupart des modèles de contrats proposés aux praticiens128.
D'une part, l'objectif poursuivi par cette clause était, si l'on en croit un auteur, « de rappeler aux rédacteurs de contrats de mariage que l'article 214 du Code civil permet aux futurs époux de régler eux-mêmes, dans leurs conventions matrimoniales, le problème de leur contribution respective aux charges du mariage »129.
D'autre part, l'occasion était donnée, dans le cadre de cette clause, de définir ce que représente pour chaque couple la notion de charges du mariage. Il était conseillé de demander aux clients s'ils souhaitaient exclure de la contribution aux charges du mariage les dépenses strictement personnelles telles que celles d'habillement, ou s'ils souhaitaient y inclure les dettes d'impôts sur le revenu130, les dépenses d'investissements ayant pour objet l'agrément et les loisirs du foyer, ainsi que les acquisitions en indivision du logement familial, voire d'une résidence secondaire.